La question posée consiste à savoir si l'indemnité de rupture, payée pour 7 jours civils, après l'occupation d'un demandeur d'emploi durant le temps d'attente, constitue un obstacle à l'octroi des allocations familiales pour le mois au cours duquel l'indemnité de rupture a été payée (en partie du moins).
Conformément à l'art. 4, §4 AR du 12 août 1985 portant exécution de l'art. 62, §6 L.C. l'octroi des allocations familiales en faveur du demandeur d'emploi durant son temps d'attente est suspendu pour le mois entier au cours duquel l'enfant exerce une activité lucrative ou bénéficie d'une prestation sociale résultant de cette activité.
L'activité professionnelle salariée de X. au cours des mois d'août et septembre 1985 est une activité lucrative au sens de l'art. 4, §4 AR précité.
Compte tenu des éléments ci-dessous, on peut dire qu'il en va de même pour la période sur laquelle s'étend l'indemnité de rupture (du 27 septembre 1985 au 4 octobre 1985).
En effet:
- En application de l'art. 41, g L.C, doivent être assimilées aux journées de travail effectivement prestées, les journées de chômage involontaire qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage en application de l'art. 126, al. 2 AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, parce que le travailleur intéressé bénéficie d'une indemnité de préavis ou de dommages et intérêts pour rupture du contrat de louage de travail.
- Conformément à l'art. 126, al. 2, AR du 20 décembre 1963, sont expressément considérés comme rémunération, l'indemnité de préavis ou les dommages et intérêts pour rupture du contrat de louage de travail auxquels le travailleur a droit ; (cf. également l'art. 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs).
Les périodes de préavis ont un effet suspensif sur l'octroi des allocations familiales au demandeur d'emploi durant le temps d'attente. Les allocations familiales ne sont dès lors pas dues pour le mois d'octobre 1985.
Conformément à la CO 1154 du 25 novembre 1985, Chapitre IV, B, pg. 8, l'art. 48 L.C. s'appliquera (également) lorsque la situation (p. ex. une activité lucrative) faisant obstacle au droit aux allocations familiales en tant que demandeur d'emploi met fin définitivement au droit durant la période d'octroi de 180 ou de 90 jours civils.
Cette situation ne se présente toutefois pas dans le cas soumis; le temps d'attente de S., âgée de 20 ans et régulièrement inscrite comme demandeuse d'emploi (n')expire en effet (que) le 31 janvier 1986, alors que la période au cours de laquelle l'indemnité de rupture est accordée se termine le 4 octobre 1985. Il n'y a donc pas de droit aux allocations familiales pour tout le mois d'août 1985.
Source : Etudes juridique. Réf.: E6367/KB.