En application de l'art. 71, 1° de l'arrêté susmentionné, les services sociaux des comités de sollicitude pour la jeunesse peuvent organiser une aide particulière ayant pour but de renforcer les moyens du jeune et de la famille dont il fait partie.
Il s'agit ici d'un nombre limité de cas de mineurs qui sont recueillis pour une courte période (par exemple un camp de vacances) ou à des moments bien déterminés (par exemple en internat pendant les jours d'école) et pour lesquels un budget déterminé est affecté par le comité. Cette intervention financière est limitée à une participation aux frais de séjour en partant du point de vue que les parents restent les principaux responsables de l'entretien et de l'éducation de leurs enfants.
La forme d'aide décrite ci-dessus est - comme il est stipulé - réservée à des mineurs qui continuent à faire partie au fond de leur milieu d'éducation naturel et se situe pour cette raison en dehors du champ d'application de l'art. 70 L.C.
Il est toutefois tout aussi possible que le comité de sollicitude pour la jeunesse, en application de l'art. 71, 10° de l'arrêté cité du 17 juillet 1991, confie le jeune, pour un an au maximum, à une institution résidentielle agréée.
Il ne s'agit ici alors pas seulement d'un accueil pendant les jours d'école. Pour cette deuxième forme d'aide, toutes les conditions sont remplies pour qu'on puisse parler d'un placement au sens de notre législation. Dans cette hypothèse, l'art. 70 L.C. est par conséquent intégralement applicable.