Un Centre public d'aide sociale octroie depuis le 1er juillet 1990, le minimex au taux isolé complet à un enfant âgé de plus de 18 ans. A cette époque, il n'était pas bénéficiaire d'allocations familiales.
La caisse concernée établit le droit à ces prestations dans le courant du mois de décembre 1990, avec effet rétroactif (au moins jusqu'au 1er Juillet 1990).
Etant donné qu'en application de la loi instituant le droit au minimex, les allocations familiales perçues par le bénéficiaire du minimex pour lui-même doivent être prises en considération, le CPAS a versé un minimex trop important et réclame le remboursement de la différence à la caisse d'allocations familiales, arguant du fait qu'il dispose d'une subrogation de plein droit dans les droits que le bénéficiaire peut faire valoir aux allocations familiales, en vertu de l'art. 12 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit au minimum de moyens d'existence.
La question qui se pose est de savoir si cette subrogation de plein droit est d'application pour les allocations familiales, étant donné qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'avances sur allocations familiales.
Réponse des Etudes Juridiques, note du 16 mai 1991. Réf.: E1186/Contr. (extrait)
L'art. 5, §1er, al. 1er de la loi du 7 août 1974 (instituant droit à un minimum de moyens d'existence) dispose, notamment, que pour l'octroi du mininex, les ressources quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose la personne isolée sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.
En outre, l'art. 6 de la même loi oblige le bénéficiaire du minimun de moyens d'existence à faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.
Le bénéficiaire du minimex qui est, par ailleurs, aussi bénéficiaire de prestations familiales, voit donc le montant de ce minimex réduit de celui des allocations familiales perçues.
L'art. 12, al. 1er, de la loi du 7 août 1974 (précitée) prévoit que lorsqu'une une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période pour laquelle un minimum de moyens d'existence lui a été payé, le CPAS récupère les sommes payées par lui, jusqu'à concurrence du montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du minimum de moyens d'existence à payer l'intéressé en avait déjà disposé à ce moment.
L'alinéa 2 de cet article indique que, "par dérogation à l'art. 1410 du Code judiciaire, le CPAS est subrogé de plein droit, jusqu'à concurrence des sommes visées à l'al. 1er, dans les droits que le bénéficiaire peut faire valoir aux ressources susvisées".
Le Conseil d'Etat (Doc. Pari. Sénat, S.E. 1974, n° 247/2), dans son rapport sur le projet de loi relatif au minimex, fait remarquer que la récupération autorisée par l'art. 12 devrait être limitée aux ressources qui influent sur le calcul du revenu garanti et au montant jusqu'à concurrence duquel cette influence peut s'exercer.
Les allocations familiales dont le minimexé bénéficie sont bien des "ressources qui influent sur le calcul du minimum de moyens d'existence" puisque le montant de ces allocations familiales est déduit du montant du minimex versé par le CPAS à l'intéressé (art. 5, loi du 7 août 1974).
Par conséquent, il nous paraît que l'art. 12, al. 2, est applicable au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés et que le CPAS concerné est subrogé de plein droit dans le droit aux allocations familiales dues rétroactivement.
Dans le cas qui nous occupe, la caisse doit donc payer les allocations familiales dues pour la période du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1990 (ce dernier mois dépendant de la date de notification à l'intéressé de ce qu'il avait droit aux prestations familiales) au CPAS qui a versé le minimex à l'intéressé.