Un couple de salariés a droit aux allocations familiales en raison des prestations de l'époux, qui travaille du 1er janvier 1987 au 31 octobre 1987, est détenu du 1er novembre 1987 au 15 novembre 1987 et ne fournit pas de prestations du 15 novembre 1987 au 31 décembre 1987. L'intéressé meurt le 1er janvier 1988.
Le cas échéant, quelle caisse doit examiner le droit aux allocations d'orphelins, si l'on sait que l'épouse satisfait également à la condition d'ouvrir un droit aux allocations forfaitaires dans le courant des douze mois qui précèdent le décès?
Cette caisse compétente devra-t-elle verser le montant total des allocations d'orphelins ou l'ONAFTS est-il tenu à suppléer la différence éventuelle entre la somme déjà payée et les allocations majorées d'orphelins?
Réponse de la Direction des études juridiques en date du 26 avril 1989. Réf.: E9113/K48 (extrait)
Dans le cas que vous nous soumettez, le père est décédé le 1er janvier 1988. Dès lors qu'au cours des douze mois précédant immédiatement son décès, il a pu prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des lois coordonnées et de l'AR 48 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus, il remplit les conditions sur la base desquelles le droit aux allocations majorées d'orphelins peut être établi (art. 56 bis, §1er L.C.).
En principe, au moment de son décès, le défunt doit posséder la qualité de travailleur salarié.
Toutefois, la circulaire 447 du 24 novembre 1986 prévoit que la caisse d'allocations familiales doit uniquement examiner si, au moment de l'événement, la condition relative au droit à six allocations forfaitaires est remplie et ne doit donc pas exiger qu'au même moment, ce travailleur tombe encore sous le champ d'application personnel des lois coordonnées.
Nous pensons que la circulaire susmentionnée peut être appliquée en l'occurrence, par analogie avec le cas du travailleur salarié devenu travailleur indépendant.
Concernant la caisse compétente, l'art. 56 bis, §4 L.C. dispose que les allocations (majorées) d'orphelins sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour verser en dernier lieu les allocations familiales en vertu de ces lois, du chef du parent décédé, si celui-ci, au moment du décès, satisfaisait à la condition fixée au §1er.
Il s'ensuit que la caisse qui a payé les allocations familiales en raison des prestations du défunt a également compétence pour payer les allocations majorées d'orphelins.
En outre, nous sommes d'avis que l'art. 5, 2e al. AR 48, octroyant la différence entre les allocations ordinaires et les allocations majorées d'orphelins, n'est pas applicable dans le cas présent, attendu que l'intéressé n'était plus détenu au moment de son décès.