La question est posée de savoir s'il existe un droit aux allocations familiales en vertu de l'art. 51 al. 2, 7° L.C.
- dans le chef d'un demandeur (veuf ayant lui-même un enfant) pour l'enfant de sa belle-soeur avec qui il vit sous le même toit sans que les intéressés forment un ménage ensemble c'est-à-dire soient concubins.
- dans le cas d'un prêtre pour l'enfant d'une mère célibataire qu'il a recueillie chez lui.
- dans le cas d'un couple marié vivant avec une troisième personne qui est la concubine du mari dont elle a un enfant.
L'art. 51, al. 2, 7° prévoit que chaque travailleur a droit aux allocations familiales "pour les enfants de la personne de l'autre sexe avec laquelle il forme un ménage et qui en font partie".
Les termes "former un ménage" sont mentionnés à l'art. 56bis, qui présume qu'il y a ménage dans le cas de "toute cohabitation entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au 3e degré inclusivement".
L'art. 51, al. 2, 7° ne contient, quant à lui, pas de définition de la notion.
Celle-ci a, par contre, fait l'objet d'une interprétation dans l'avis AC 132/3436 du 17 mai 1966 de l'ancienne Commission consultative du contentieux (CO 825 du 13 décembre 1967) qui l'examine dans le cadre de l'art. 56bis.
La définition d'une même notion juridique figurant dans des articles différents des lois coordonnées ne peut, en principe, donner lieu à des interprétations divergentes. Par conséquent, la notion de "former un ménage" est normalement applicable à tout article y faisant référence, comme l'art. 51, al. 2, 7°.
L'avis AC 132/3436 interprète cette notion comme étant la situation de fait créée par des personnes de sexe différent, qui se comportent l'une vis-à-vis de l'autre de la même façon que si elles étaient engagées dans les liens du mariage. Cette situation de fait peut être prouvée par tous les moyens de preuve (registres de la population, attestations de police,...).
D'autre part, deux personnes sont présumées être établies en ménage lorsqu'il y a cohabitation (c'est-à-dire le fait d'habiter ensemble) entre elles, qu'elles sont de sexe différent et qu'elles ne sont ni parentes, ni alliées jusqu'au 3ème degré inclusivement.
Notons que les alliés en cause ci-dessus, bien que non visés par la présomption, pourraient faire valoir qu'ils sont en réalité des concubins.
Quant à la liste reprise à l'avis AC132 /3436 (précité), s'agissant de faciliter la preuve contraire de la cohabitation dans le cadre de l'art. 56bis, il semble que, pour l'application de l'art. 51, al. 2, 7° L.C., les personnes se trouvant dans les situations visées dans cette liste peuvent très bien invoquer qu'elles sont en réalité établies en ménage.
En ce qui concerne le troisième exemple soulevé, la définition même donnée par la jurisprudence administrative au terme "concubinage" entraîne que l'on ne peut admettre juridiquement l'existence dans un même ménage d'un attributaire, de son conjoint et de son (sa) concubin(e).
Le droit aux allocations familiales ne pourrait donc être ouvert sur base de l'art. 51 al. 2, 7°.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E7265/Contr.