L'art. 59 L.C. dispose que toute occupation en qualité de salarié dans un régime dont le nombre d'heures de travail par mois est au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail effectuées mensuellement par un travailleur occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité est considérée comme une profession exercée à titre principal.
Il ressort de la pratique que les sénateurs occupent, en principe, soit un employé à temps plein, soit deux collaborateurs à temps partiel. Chaque sénateur peut fixer la durée du travail pour un collaborateur à temps plein dans les limites suivantes : entre 37,5 heures et 40 heures par semaine.
La question est de savoir de quelle façon l'art. 59 L.C. doit être appliqué pour un collaborateur à temps partiel d'un sénateur.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 10 novembre 1993. Réf.: Ee3147/K.79/VC (extrait)
Vous nous demandez comment il faut déterminer si les collaborateurs à temps partiel de sénateurs répondent ou non à la norme précitée d'une occupation à mi-temps au moins (art. 59 L.C.). Dans la pratique, il ne semble donc pas qu'un sénateur emploie à la fois un collaborateur à temps plein et un collaborateur à temps partiel, si bien qu'on ne peut envisager la situation dans la même entreprise, pas plus que dans la "même branche d'activité", dès lors que chaque sénateur fixe lui-même la durée du travail.
La réglementation n'offre pas de solution toute faite au problème que vous nous avez soumis. Afin de traiter sur un même pied tous les collaborateurs de sénateurs, nous sommes d'avis qu'il est opportun d'admettre que la durée du travail à temps plein ne s'élève qu'à 37,5 heures par semaine pour tous ces collaborateurs. La loi vise à ce que des prestations minimums pour exercer un emploi à temps plein soient nécessaires, mais suffisantes et à ce qu'il ne faille, par conséquent, pas prendre en considération des prestations supérieures ou maximums. Ceci signifie que les intéressés doivent fournir au moins 18 heures et 45 minutes par semaine pour pouvoir être considérés comme des travailleurs occupés au moins à mi-temps ou donc en tant que travailleurs exerçant une profession salariée à titre principal. (TRADUCTION).