Le cas suivant a été soumis par une Caisse de compensation.
Monsieur M. travaille comme professeur à la Faculté Saint Louis à Bruxelles. En plus de cette activité, il exerce la profession d'avocat.
D'après la déclaration de l'Université, l'intéressé est occupé à raison de 150 heures par année académique. Le précité même déclare qu'il exerce la profession indépendante d'avocat à raison de 40 à 70 heures par semaine.
La profession d'enseignant doit être ainsi considérée comme une profession accessoire.
Conformément à la CO 1233, point D 1 b, ses prestations s'élèvent à 150 : 9 = 16.
Faut-il tenir compte ici du montant forfaitaire de la cotisation capitative en application de l'art. 78 L.C. et dans la négative, quel est le montant ou le nombre de journées qui doit entrer en ligne de compte?
Réponse de la Direction du Contrôle. Réf.: D03904/11/4/SB
Compte tenu de l'art. 78 L.C., la cotisation forfaitaire mensuelle est demandée en remplacement de la cotisation journalière, lorsqu'une personne visée à l'art. 77 desdites lois a totalisé au moins 16 journées effectivement fournies (ou assimilées) ou 80 heures effectivement fournies (ou assimilées) dans le courant du mois.
Ainsi, lorsque ces cotisations journalières sont dues sur la base de l'art. 2, al. 2, de l'AR du 10 juillet 1990, la cotisation journalière doit néanmoins être remplacée par une cotisation forfaitaire, quand le nombre de journées ou d'heures de travail (assimilées) atteint la norme de l'art. 78 L.C.
Adopter un autre point de vue pourrait signifier que dans certains cas, il y aurait lieu même de demander plus que la cotisation forfaitaire, ce qui ne correspond pas, à notre avis, au but visé.