Ce qui est exposé dans la CO 1154 du 25 novembre 1985 concernant les enfants demandeurs d'emploi est également valable pour les autres catégories d'enfants bénéficiaires.
Dans l'exemple d'un enfant qui reprend les études à partir du 16 septembre 1985 alors que, durant la première moitié de ce mois il a travaillé encore au moins 80 heures, il n'y a, en application de l'art. 12 de l'AR du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, et de l'art. 48 L.C., aucun droit aux allocations familiales pour le mois de septembre 1985.
En effet, pour ce mois, l'octroi des allocations familiales résulterait d'une méconnaissance des articles précités.
Si on admet qu'en application de l'art. 48 L.C., le droit aux allocations familiales en tant qu'étudiant prend cours le 1er septembre 1985, il convient, pour être conséquent, d'admettre également que ce qui fait obstacle à l'octroi des allocations familiales en faveur d'un étudiant - en l'occurrence: suspension du droit en raison de l'exercice d'une activité professionnelle d'au moins 80 heures par mois - est valable également à partir du 1er septembre 1985.
Source: Lettre Etudes Juridiques. Réf.: E6384/K33 de 6 novembre 1986.