Conformément à l'art. 59 L.C., pour pouvoir être considérée comme profession exercée à titre principal, l'occupation au travail en qualité de salarié doit s'étendre sur 185 jours de 4 heures au moins ou sur 1480 h. par année civile au moins.
Le loi du 30 juin 1981 a complété l'art. 59 L.C. à partir du 1er janvier 1979, e-a. par un quatrième alinéa qui dispose que lorsqu'une profession en tant que travailleur salarié, visée à l'alinéa premier, est exercée dans des conditions telles qu'elle eût normalement répondu à la notion d'occupation principale, si elle s'était étendue sur toute une année mais qu'en fait, il ne peut être satisfait à cette condition parce que le travailleur salarié a débuté dans cette activité ou y a mis fin en cours d'année, le travailleur salarié est censé satisfaire à cette condition pour les trimestres durant lesquels s'étend cette activité professionnelle.
Comme pour l'application de cet alinéa il est requis que la profession salariée se soit étendue normalement sur toute une année (cfr. "... si elle s'était étendue normalement sur toute l'année, mais..."), il convient de faire la distinction entre les contrats de louage de services à durée déterminée et ceux d'une durée indéterminée, pour établir si la norme annuelle doit être appliquée pour les années sur lesquelles s'étend l'activité professionnelle.
- Pour ce qui concerne les contrats de louage de service pour une durée déterminée, on ne peut donc pas invoquer l'art. 59, 4ème al. et, dès le début de l'occupation au travail en tant que salarié, il convient de vérifier si la norme annuelle est atteinte; il en va de même pour l'année au cours de laquelle ce contrat de louage de services prend fin.
- Lorsqu'un indépendant commence à travailler également comme salarié sous contrat de louage de services pour une durée indéterminée ou qu'il met fin à une activité salariée, un droit aux allocations familiales est ouvert dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, à partir du premier jour de travail et jusqu'au dernier jour de travail, précisément, en raison du caractère illimité du contrat de louage de services. Pour l'année qui suit le début de l'activité salariée, à l'exception de l'année au cours de laquelle cette activité prend fin, il conviendra donc de vérifier si la norme annuelle a effectivement été atteinte.
A remarquer que l'ancienne règle pratique contenue dans la CO 1070 du 7 juin 1979, section III, point 2, Application c) qui revenait à dire qu'en cas de début ou de fin de l'occupation en tant que travailleur salarié, la situation devait être examinée par trimestre, a été abrogée par la CO 1096 du 3 novembre 1981.
Exemples pratiques:
- Un contrat de louage de services pour une durée indéterminée prend cours le 1er août 1984 et prend fin le 31 mai 1986. En raison du caractère illimité du contrat de louage de services, les allocations familiales devront être accordées pour les années 1984 et 1986. Pour l'année 1985, il y aura lieu de vérifier si l'intéressé a effectivement été occupé comme salarié durant 185 jours de 4 heures ou durant 1480 heures.
- Un contrat de louage de services pour une durée déterminée prend cours le 1er août 1984 et se termine le 31 mai 1986. La norme annuelle doit être prise en considération pour chacune des trois années civiles.
- Un premier contrat de louage de services pour une durée indéterminée prend cours le 1er août 1984 et prend fin le 30 avril 1985; un second contrat de louage de services pour une durée indéterminée prend cours le 1er novembre 1985 et se termine le 31 mai 1986.
Il y a droit aux allocations familiales dans le régime des salariés pour l'année
- 1984: à partir du 1er août. 1984.
- 1985: jusqu'au 30 avril et, à nouveau à partir du 1er novembre.
- 1986: jusqu'au 31 mai 1986.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E/217/Div.463 et E2146/BK7. Contr. Réf.: D/b/65299/10/art.59/(155).