L'ONAFTS a été saisi de la question de savoir qui peut être désigné comme allocataire en cas de cohabitation et dans quelles circonstances cette désignation peut se faire.
L'art. 69 L.C. qui désigne l'allocataire, dispose que les allocations familiales sont payées à la MERE. Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.
Par analogie avec l'art. 203 du Code civil, la notion d'élever est définie comme suit: "nourrir, entretenir et élever l'enfant"; l'art. 203 impose cette obligation aux PARENTS.
La définition de la notion "d'élever" coïncide en l'occurrence avec une obligation légale imposée aux parents; ainsi, à défaut de la mère, c'est le PERE, s'il élève les enfants CHEZ LUI, qui sera allocataire par priorité. L'obligation légale imposée par l'art. 203 lui est d'ailleurs exclusivement applicable, et non à la personne de l'autre sexe qui cohabite avec le père.
Par le fait de sa cohabitation avec le père, la concubine de ce dernier ne devient donc pas automatiquement allocataire des allocations familiales dues en faveur des enfants du père. Toutefois, cette personne peut être expressément désignée comme allocataire par le père.
Cette désignation peut avoir d'importantes conséquences en matière de détermination du rang des enfants concernés, dans le cas où la concubine est déjà allocataire pour d'autres enfants. Du fait que les enfants ont été groupés, la retenue ne doit être opérée qu'une seule fois.
Le remboursement peut être demandé à une des caisses concernées.
Le paiement des allocations familiales entre les mains de la femme avec qui le père est établi en ménage ne peut intervenir qu'après demande ou souhait exprimé par écrit par le père à cet égard. Il s'agit ici de l'expression d'une volonté qui n'a pas à revêtir une forme particulière (par. ex.: lettre de demande de renseignements en la matière, désignation de la concubine comme " personne par qui les enfants sont élevés" sur les mod. A et Z).
Ce changement d'allocataire relève des dispositions de l'art. 70bis et sort donc ses effets le mois suivant celui au cours duquel la désignation a été faite (valablement).
Source: Etudes juridiques: E/610/1635