Une dame, mère de deux enfants nés d'un premier mariage est veuve en secondes noces.
Elle a toujours élevé ses enfants.
Elle bénéficie d'une pension de survie et exerce une activité professionnelle, qui lui permettait jusqu'à ce jour d'obtenir les allocations forfaitaires mensuelles.
La veuve étant amenée à réduire ses prestations, et celles-ci ne lui permettant plus d'obtenir les allocations familiales forfaitaires mensuelles.
La Caisse d'allocations familiales qui lui octroyait les prestations familiales en raison de son travail, interroge l'Office sur la solution à adopter en évoquant les deux possibilités suivantes :
- soit un paiement différentiel entre les allocations familiales dues du fait de l'activité professionnelle et celles dues du fait de la pension de survie
- soit un paiement intégral des prestations familiales du seul fait de la pension de survie, la veuve remplissant toutes les conditions requises par l'art. 56quater L.C.
La jurisprudence administrative ayant toujours admis que l'attributaire, dans le chef duquel s'ouvrent plusieurs droits, puisse choisir le droit qui lui est le plus favorable (Avis K.C. 132/6223 du 19 mars 1963), nous sommes d'avis que si, pour une raison quelconque, le droit aux allocations familiales forfaitaires ne peut plus être accordé, en l'espèce sur base de l'activité professionnelle, et que seul un droit aux allocations journalières existe, l'intéressée pourra choisir le droit le plus favorable, c'est-à-dire dans son cas, celui ouvert sur base de l'art. 56quater L.C.
Source : Etudes juridiques, réf. E6184/C24.