Les caisses d'allocations familiales sont priées dans un certain nombre de cas de payer les allocations familiales à un administrateur provisoire qui a été désigné conformément à l'art. 488bis C.C. Selon l'art. 488bis, c) §1, troisième alinéa, l'administrateur provisoire ne peut pas être choisi parmi les dirigeants ou les membres du personnel de l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Dans la pratique des ordonnances sont toutefois prises qui n'en tiennent pas compte. Dans le cas présent, X. est l'Administrateur général de l'Hôpital psychiatrique à Z., où l'incapable réside.
Nous aimerions savoir quelle attitude les caisses d'allocations familiales doivent adopter à l'égard de telles requêtes.
Réponse du 31 mars 1993 de la Direction des Etudes juridiques. Réf.: E3112/Contr./GP (extrait)
La désignation d'un administrateur provisoire est réglée par l'art. 488bis, c, C.C.
Cet article dispose en effet que l'administrateur provisoire ne peut pas être choisi parmi les dirigeants ou les membres du personnel de l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Aucune sanction légale n'est prévue si le juge méconnaît cette règle de droit.
Il y a lieu de remarquer que les membres du personnel visés ici peuvent par contre, comme tiers intéressés, prendre l'initiative de la désignation d'un administrateur. Au cours de la préparation parlementaire le directeur de l'institut psychiatrique a été nommé explicitement comme un tel "tiers intéressé " (cf. Parl. St. 1990-91, 1102/2, 7).
Dans le cas qui nous est soumis, on mentionne il est vrai dans l'ordonnance du juge de paix qu'on a tenu compte des dispositions ci-dessus, mais ceci n'empêche pas qu'elles aient été manifestement enfreintes.
Le juge a peut-être été induit en erreur par le fait que les données concernant l'administrateur désigné n'insistent pas explicitement sur sa qualité d'administrateur et sur ses fonctions dans le centre psychiatrique concerné.
A notre avis deux solutions possibles s'imposent:
- La caisse d'allocations familiales concernée écrit dans cette affaire au juge de paix concerné afin d'attirer son attention sur son erreur éventuelle.
- La caisse se pourvoit en tierce opposition contre le jugement rendu.
Cette tierce opposition est un recours extraordinaire qui peut être ouvert par quiconque qui n'était pas dûment appelé ou n'était pas intervenu à la cause en la même qualité (cf. C.J. 1122-1131).
L'intérêt que la caisse d'allocations familiales pourrait faire valoir est le fait que le juge de paix a désigné un destinataire dans son ordonnance pour la réception des allocations sociales auquel les allocations familiales appartiennent indubitablement et ce avec méconnaissance de la disposition de droit civil susmentionnée.
La tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée (C.J. 1125).
Elle peut encore être formée in casu étant donné qu'elle ne se prescrit que par trente ans (C.J. 1128). 0n y fait exception lorsqu'il s'agit d'un jugement signifié ; en ce cas la tierce opposition doit être formée dans les trois mois à partir de la signification (C.J. 1129). Ce délai est ramené à un mois si l'ordonnance contestée est rendue sur requête unilatérale (C.J. 1034).
Normalement la tierce opposition n'a pas d'effet suspensif de sorte que in casu l'ordonnance doit en tout cas être exécutée jusqu'à ce que le juge se soit prononcé sur la tierce opposition. L'ordonnance du juge de paix est en effet exécutable, malgré tout recours.
Dans certains cas le juge devant lequel la décision attaquée a été produite peut faire suspendre la décision (art. 1126 C.J.). En vertu de l'art. 1127 C.J. le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire en tout ou en partie l'exécution de la décision attaquée.
Mentionnons enfin encore que le procureur général a la possibilité de se pourvoir d'office dans l'intérêt de la loi en cassation sur la base de l'art. 1089 C.J.
Il nous semble indiqué d'opter en premier lieu pour la première alternative parce qu'alors peut-être une procédure conflictuelle peut être évitée.