L'AR précité prévoit en son art. 12, al. 2, que le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles n'est pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales, lorsque ce bénéfice trouve sa source dans une activité lucrative visée à l'al. 1er.
Un établissement d'enseignement ayant pour but la formation professionnelle des jeunes entre 18 et 25 ans dispense un enseignement répondant aux conditions fixées par l'AR du 30 décembre 1975.
Parmi les jeunes qui suivent ces cours, certains sont en chômage, dispensés de pointage par l'Office national de l'emploi.
Trois hypothèses peuvent être envisagées:
- l'indemnisation fait suite à des études.
- l'indemnisation fait suite à une activité autorisée au sens de l'AR du 30 décembre 1975.
- l'indemnisation fait suite à une activité dépassant les tolérances admises par cet arrêté.
La question est de savoir dans quelle mesure les intéressés peuvent bénéficier des allocations familiales.
L'art. 155quater de l'AR du 2 décembre 1963 (relatif à l'emploi et au chômage) accorde un droit aux allocations de chômage, avec dispense de pointage et, sous certaines conditions, aux personnes qui suivent des cours et études, de plein exercice ou non.
Dès lors, un problème se pose quant à l'octroi d'allocations familiales aux jeunes de moins de 25 ans qui bénéficient de cette disposition. En effet, ces jeunes "suivent des cours", lesquels peuvent être donnés par un établissement et dans le cadre d'un enseignement répondant aux normes de l'AR du 30 décembre 1975 et ils continuent à bénéficier, par ailleurs, des allocations de chômage.
L'art. 12, al. 2 de l'AR du 30 décembre 1975 dispose que le bénéfice d'une prestation sociale, en application d'un régime belge ou étranger relatif, notamment, au chômage, n'est pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales lorsque ce bénéfice trouve sa source dans une activité lucrative, telle qu'autorisée par l'art. 12, al. 1er du même AR.
Par conséquent, le seul cas où le bénéfice des allocations de chômage n'exclut pas l'octroi des allocations familiales sur base de l'art. 62, §4 L.C., est celui où ces allocations de chômage trouvent leur source uniquement dans une activité lucrative exercée par un étudiant, activité qui entre dans le cadre autorisé par l'art. 12 de l'AR du 30 décembre 1975 précité (CM 335 du 8 juin 1976, point XIII).
Cette position restrictive est conforme à l'esprit des textes concernant l'enfant bénéficiaire et plus particulièrement, l'étudiant et le demandeur d'emploi.
Ainsi, le but poursuivi par l'art. 62, §6 L.C. est d'accorder les allocations familiales pendant une période où l'enfant ne bénéficie ni de revenus professionnels, ni de prestations sociales (le droit aux allocations familiales cessant dès que l'enfant perçoit, au cours de la période en cause, des allocations de chômage ou une rémunération).
Une fois indemnisé par l'Office national de l'Emploi, l'enfant sort en principe du régime des allocations familiales et en reste exclu tant qu'il est chômeur indemnisé (règle énoncée par l'avis KC 132/6644 du 22 octobre 1974, point 1, in fine, les exceptions à cette règle étant de stricte interprétation).
Il convient dès lors d'appliquer les textes existants de manière stricte, sans qu'il soit toutefois nécessaire de revoir les dossiers déjà clôturés (application de la CM 147 du 20 décembre 1956).
En outre, la position prise qui est d'application générale c'est-à-dire aux autres cas de bénéfice d'une prestation sociale prévus par l'art. 12, al. 2 de l'AR du 30 décembre 1975, remplace, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une récupération, la position prise dans la note d'information 1986/48 à propos d'une indemnisation dans le cadre de l'assurance maladie invalidité faisant suite à l'octroi d'allocations de chômage accordées sur la base d'études suivies auparavant.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E788/Contr.