Des décisions judiciaires n'émanant pas des juridictions du travail peuvent décréter le partage des allocations familiales entre époux ou ex-époux. Par la note 1990/13, les organismes de paiement ont été avisés que la réception d'un exploit d'huissier signifiant la décision d'un juge de paix les obligeait à verser les allocations familiales à la personne désignée. En va-t-il de même lorsqu'un juge du tribunal de première instance, ou ce tribunal lui-même, désigne une personne qui n'est pas celle qui nous apparaît comme l'allocataire? Comment justifier de pareilles interventions et faut-il les tenir pour contraignantes?
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 27 avril 1992. Réf.: E2152/Contr./FN/KR. (extraits)
Le juge de paix, le président du tribunal de première instance et le tribunal de première instance lui-même, statuant entre époux sur la seule base du droit civil en matière de divorce, sont incompétents pour dire le droit au regard de l'art. 69 L.C.
Ceci posé, il convient de déterminer la nature exacte de certaines décisions rendues pendant le mariage (c'est-à-dire jusqu'à transcription d'une éventuelle décision prononçant le divorce) par les juges précités, opposables aux organismes débiteurs d'allocations familiales.
Procédures devant le juge de paix dans un stade précédant ou non une instance en divorce
Le juge de paix pourra autoriser dans les limites qu'il estime utiles, l'un des époux à percevoir en lieu et place de l'autre, toute somme due par des tiers.
Si les sommes en cause sont des allocations familiales, il convient d'insister sur le fait que la délégation de sommes décidée par le juge de paix est à distinguer radicalement d'une désignation d'un nouvel allocataire. Le créancier des prestations demeure identique mais une autre personne peut, éventuellement pour partie, se substituer à lui.
L'article 221 du Code civil précise que:
Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification que leur a faite le greffier à la requête du demandeur.
Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier.
Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer.
Il s'ensuit que si une notification d'une décision autorisant une délégation de sommes est adressée à une caisse par le greffe d'une justice de paix, il importe pour elle de se conformer immédiatement au dispositif de l'ordonnance rendue, même si celle-ci ne procure pas un titre exécutoire.
L'époux défendeur ne pourra contraindre la caisse à lui payer les sommes dont il demeure le créancier, une seconde fois.
Par contre, la caisse, si elle payait entre les mains de l'époux défendeur, devrait payer une seconde fois à l'époux demandeur.
Mesures prises en cours d'instance en divorce
Mesures provisoires prises par le président du tribunal de première instance
L'art. 1280 du Code judiciaire dispose que:
Le président peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'art. 221 du Code civil. En ce cas son ordonnance est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la signification qui leur en est faite par ministère d'huissier de justice, à la requête d'une des parties. Lorsqu'elle cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par la même voie, à la requête de la partie la plus diligente.
L'époux demandeur est cette fois muni d'un véritable titre exécutoire.
Décisions du tribunal de première instance saisi de la demande en divorce:
1° Pension dite alimentaire due à l'époux qui obtient le divorce.
Une mesure de délégation de sommes est possible ici également. L'opposabilité aux tiers est fonction d'une signification par exploit d'huissier.
2° Pension alimentaire accordée pour l'éducation et l'entretien des enfants.
Le tribunal dispose des mêmes pouvoirs que ceux octroyés au président du tribunal de première instance.