1. Durée des vacances d'été
L'AR du 30 décembre 1975 portant exécution de l'article 62, §3 L.C., fixe les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées pendant les vacances.
Les vacances d'été correspondent à la période s'étendant de la fin de l'année scolaire ou académique dans l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant avant les vacances, au début de l'année scolaire ou académique dans l'établissement d'enseignement (le même ou un autre) où l'enfant suit des cours l'année suivante (art. 9, al. 2). Si l'enfant ne reprend pas la fréquentation scolaire, les allocations familiales sont accordées pendant les vacances d'été fixées par l'établissement d'enseignement dont l'enfant est sorti, lesquelles sont fixées au 30 septembre au plus tard (art. 10).
2. Preuve des vacances d'été
Les établissements d'enseignement universitaire et d'enseignement supérieur non universitaire sont priés d'indiquer les renseignements suivants sur le formulaire P7 qui leur est envoyé chaque année: (a) la date du début et de la fin de l'année scolaire ou académique; (b) la durée des différentes périodes de vacances (dont les vacances d'été).
Il se fait que tous les établissements d'enseignement n'ont pas renseigné la durée des vacances d'été selon des critères identiques sur les certificats scolaires P7 qui ont été renvoyés récemment reçus.
En ce qui concerne le moment du début et de la fin des vacances d'été, l'Office, qui s'est renseigné auprès du Département de l'enseignement compétent, a été avisé que l'autonomie des différents établissements d'enseignement supérieur implique que ceux-ci peuvent définir librement la notion de "vacances" (par exemple, si la deuxième session est comprise dans la période des vacances). Cette définition peut en outre varier au sein d'un même établissement d'enseignement, et ce, en fonction de la discipline.
3. Interaction entre la durée des vacances d'été et le début d'une activité
Compte tenu de ces différences, des problèmes peuvent se poser en ce qui concerne les étudiants qui entrent encore en ligne de compte pour le droit aux allocations familiales pendant les vacances d'été, dans la mesure où les conditions très spécifiques de l'art. 12 de l'AR du 30 décembre 1975 sont remplies.
Quelles sont ces conditions?
- que le bénéficiaire ne soit pas inscrit comme jeune demandeur d'emploi. La situation du jeune demandeur d'emploi est jugée sur base de l'AR du 12 août 1985 en exécution de l'art. 62, §5;
- qu'il ait commencé un travail qui est exercé avantet/ou après les vacances;
- que l'activité lucrative (autre qu'une occupation d'étudiant) se situe dans le mois au cours duquel les vacances débutent ou prennent fin (normalement juillet ou septembre).
Dans ce cas, l'activité lucrative doit être exercée pendant moins de 80 heures pour encore donner lieu aux allocations familiales pour les mois de vacances concernés (art. 12, al. 1er, 3° modifié de l'AR du 30 décembre 1975; restriction du droit aux allocations familiales pendant les mois de vacances: CO 1313 du 05/02/98, p.7, point D).
Je vous saurais gré de tenir compte des éléments suivants:
a) début des vacances d'été
Le début des vacances sera fixé compte tenu des dates officielles mentionnées sur le certificat P7. Il s'agit certes d'une présomption réfutable que ces données correspondent à la réalité, ce qui signifie que l'étudiant peut démontrer que la date réelle de cessation de toutes les activités liées aux études ne co rrespond pas aux dates indiquées pour la faculté ou l'établissement d'enseignement concerné. Cette mesure s'impose parce que la fin de toutes les activités liées aux études peut varier par section (et par année) au sein d'un même établissement d'enseignement.
Exemple:
un étudiant de l'université X termine ses études et travaille plus de 80 heures par mois depuis le 1er juillet 1999. Le certificat p7 mentionne globalement le 6 juillet 1999 comme début de la période de vacances pour toute l'université. Les allocations familiales ne sont plus dues pour le mois de juillet.
L'étudiant peut toutefois démontrer au moyen de preuves concrètes (déclaration de l'école, calendrier des examens...) qu'en ce qui concerne, toutes les activités liées aux études avaient pris fin avant le début de son occupation, de sorte que le droit aux allocations familiales subsiste malgré tout.
b) fin des vacances d'été
En application de l'article 10 de l'AR du 30 décembre 1975, la date de la fin des vacances est fixée à la veille du début de la nouvelle année scolaire ou académique dans l'établissement d'enseignement dont l'étudiant est sorti et au 30 septembre au plus tard. Les renseignements à ce sujet figurent sur le certificat P7.
Exemple:
un étudiant de la faculté X termine ses études et travaille plus de 80 heures par mois depuis le 1er septembre 1999. Le certificat P7 mentionne le 22 septembre 1999 comme date de fin de l'année académique 1998/1999. Les allocations familiales ne sont plus dues pour le mois de septembre, et le mécanisme de l'art. 48, al. 3 n'est pas applicable.
4. Prise d'effet
La présente circulaire doit être appliquée pour tous les cas qui n'ont pas encore été payés et pour les dettes établies et non encore récupérées pour certains mois de vacances. Il ne faut plus revoir les certificats scolaires dont le traitement est terminé.
Le département "contrôle" prendra contact par écrit avec toutes les universités et écoles supérieures avant le début de la prochaine année académique pour attirer leur attention sur les conséquences du fait que les certificats scolaires ne sont pas complétés de manière uniforme.
Résumé:
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les universités et écoles supérieures fixent la durée des vacacnces d'été selon des critères différents, qui peuvent en outre varier d'une faculté à l'autre (d'une année à l'autre);
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si l'étudiant travaille avant le début des avcances d'été et/ou après la fin des vacances d'été dans le mois où celles-ci commencent ou prennent fin, le début et la fin des vacances d'été doivent être déterminés individuellement.
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La présente circulaire ne suscite pas la révision systématique de tous les certificats scolaires traités. Elle doit cependant être appliquée à tous les cas non encore réglés et aux indus en cours de récupération.