L'application du mécanisme du droit aux allocations familiales basé sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale (article 374 du code civil) est généralisé depuis le 1.10.1997.
L'expérience démontre que le système garantit désormais la continuité des paiements d'allocations familiales et une meilleure stabilité du droit.
Cependant, l'Office est souvent confronté à des questions des organismes d'allocations familiales à propos de décisions judiciaires antérieures portant sur le régime de l'autorité parentale (e.a. divorces, décisions du tribunal de la jeunesse), quant à connaître le mécanisme (" coparenté " ou situation de fait) sur base duquel les allocations familiales doivent être servies.
En cas de régime de coparenté d'application sur le plan civil avant le 1.10.1997 et lorsque le droit aux allocations familiales a été établi avant cette date, ce droit persiste sur base de la situation de fait : le parent qui élève effectivement l'enfant est à la fois l'attributaire et l'allocataire (circulaire ministérielle 386 du 10.04.1981).
Le droit aux allocations familiales, fixé de la sorte, se caractérise par la continuité jusqu'à ce que, le cas échéant, survienne l'une des deux situations suivantes :
- soit modification de la situation familiale (à apprécier par enfant), qui donne lieu à un changement d'attributaire prioritaire ou d'allocataire selon le système de la situation de fait ;
- soit demande d'un des parents de greffer le droit aux allocations familiales sur leur exercice conjoint de l'autorité parentale.
En cas d'exercice exclusif de l'autorité parentale (droits de garde et de visite), la situation de fait continue de primer. Cette solution n'est susceptible de changer qu'en cas de passage à un régime de coparenté.
Il est donc impératif de connaître le régime d'autorité parentale qui est applicable au regard du code civil.
Lorsque la décision judiciaire en vigueur statuant sur le régime de l'autorité parentale n'a pas été communiquée par les intéressés, il y a lieu de procéder comme suit :
- décisions judiciaires prononcées avant le 3.06.1995 :
Comme les droits de garde et de visite étaient la règle, cette solution doit être présumée.
=> attributaire prioritaire et allocataire = le parent qui élève effectivement l'enfant
- décisions judiciaires prononcées depuis le 3.06.1995 :
Conformément au prescrit du code civil, l'exercice conjoint de l'autorité parentale doit être
présumé.
=> attributaire prioritaire = le père ; allocataire = la mère
Pour être complet, je rappelle qu'en cas de simple séparation de fait (en ce compris les cas de parents n'ayant jamais été mariés, ni même vécu ensemble), c'est l'exercice conjoint de l'autorité parentale qui est applicable.