Pour être valable, une cession de droit au sens de l'art. 66 L.C. doit répondre à plusieurs conditions, notamment la présence de l'enfant bénéficiaire dans le ménage de l'attributaire cessionnaire.
La CM 574 du 20 novembre 2001 précise que dans cette matière, la notion de ménage vise une situation de fait. La fiction juridique prévue en cas d'autorité parentale conjointe n'est pas applicable. Une précision doit toutefois être apportée à ce point de vue: dès l'instant où l'enfant réside chez un parent attributaire potentiel à raison d'au moins 50% du temps, ledit attributaire peut être désigné attributaire prioritaire au moyen d'une cession de droit, d'une dérogation individuelle ou d'une dérogation générale. Tel est donc le cas des régimes de garde alternée avec hébergement égalitaire, quel que soit le parent chez lequel l'enfant est domicilié.
On considère toujours dans un premier temps que l'enfant réside à l'adresse à laquelle il est domicilié. Toutefois, dans les cas où une cession de droit ou une dérogation serait souhaitable mais ne peuvent être envisagées en raison du lieu de domiciliation de l'enfant, il convient de s'informer auprès de l'allocataire sur le régime de garde.
Une lettre d'information est en même temps envoyée aux deux parents. L'organisme d'allocations familiales y explique les conséquences de la résidence sur le plan de la désignation de l'attributaire et du droit à un supplément social. A l'occasion de la communication de ces informations, les parents seront, en outre, invités à envoyer une preuve de la garde alternée.
S'il s'agit d'un enfant mineur, l'hébergement égalitaire peut être établi dans le jugement de divorce ou d'un acte notarié. A défaut, une déclaration à l'organisme d'allocations familiales effectuant les paiements, précisant si l'enfant est hébergé alternativement, de manière égalitaire, par les parents. Cette déclaration doit être signée par chacun des deux parents. Elle reste valable aussi longtemps que cette situation perdure.
S'il s'agit d'un enfant majeur, l'hébergement alterné est également établi par les déclarations sur l'honneur des deux parents, conformément aux dispositions prévues dans l'annexe du 9 juin 2006 à la CO 1356.
Exemple 1:
Un enfant mineur est domicilié chez son père, attributaire chômeur de longue durée. La mère allocataire tombe malade et pourrait ouvrir un droit au supplément prévu à l'art. 50ter L.C. à partir du 1er février 2012 (le 7ème mois débute le 14 janvier 2012). Dès qu'elle a connaissance du droit possible au supplément social plus avantageux, la caisse s'informe sans délai du mode de garde de l'enfant. S'il s'agit d'une garde alternée avec hébergement égalitaire, la dérogation générale s'applique et le supplément prévu à l'art. 50ter L.C. est octroyé à partir du 1er février 2012.
Exemple 2:
Un enfant mineur est domicilié chez son père, attributaire salarié. La mère allocataire sans occupation bénéficie du supplément pour familles monoparentales. Le 12 janvier, elle se met en ménage avec un concubin chômeur de longue durée. La caisse doit s'informer du mode de garde de l'enfant. Si l'enfant réside chez sa mère et le concubin de celle-ci à raison d'au moins 50% du temps, le droit possible au supplément pour chômeurs de longue durée doit être examiné et si tel est le cas, la dérogation générale s'applique. Le droit au supplément pour familles monoparentales s'éteint le 31 mars 2012 et c'est le supplément prévu à l'art. 42bis L.C. qui est octroyé dès le 1er avril 2012.
Exemple 3:
Un enfant mineur est domicilié chez son père, attributaire salarié. La mère allocataire salariée ne bénéficie pas du supplément pour familles monoparentales. Le 12 janvier, elle se met en ménage avec un concubin salarié et les deux enfants de celui-ci, pour lesquels il est attributaire et allocataire. Si la famille émet le souhait de regrouper les dossiers via une cession de droit du père vers le concubin de la mère, la caisse doit s'informer du mode de garde de l'enfant. Si l'enfant réside chez sa mère et le concubin de celle-ci à raison d'au moins 50% du temps, la cession de droit est autorisée, avec effet au premier jour du trimestre suivant la signature du modèle V.
Exemple 4:
Un enfant majeur est domicilié chez sa mère, allocataire chômeuse de moins de 6 mois, qui bénéficie du supplément pour familles monoparentales. Le père salarié reste attributaire à la majorité de l'enfant en raison du fait qu'il séjourne alternativement chez l'un et l'autre de ses parents, selon des périodes de même durée (CO 1356 du 13 mars 2006). La personne avec laquelle le père forme un ménage de fait devient malade de longue durée. La dérogation générale n'est pas applicable et le droit ne peut pas être ouvert du chef de la compagne du père bien qu'elle soit invalide.
En effet, en cas de hébergement égalitaire l'enfant est considéré comme faisant partie du ménage de son allocataire pour l'octroi des suppléments sociaux. Dès lors, la compagne du père ne remplit pas les conditions d'attributaire ayant personne à charge telles que définies dans l'AR du 26 octobre 2004. L'art. 1er, alinéas 3 et 4 dudit arrêté concernent des ex-conjoints ou les deux parents des enfants bénéficiaires, qualité dont ne disposent pas la mère (l'allocataire) et la compagne du père. En outre, la procédure d'exception prévue dans la lettre de service 999/132 du 24 décembre 2004 n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2008 (cf annexe à la CO 1378 du 12 janvier 2009). L'application de l'art. 1, al. 2 ne peut donc pas être invoquée.
Exemple 5:
Un enfant majeur est domicilié chez sa mère, allocataire chômeuse de moins de 6 mois, qui bénéficie du supplément pour familles monoparentales. Le père salarié reste attributaire à la majorité de l'enfant en raison du fait qu'il séjourne alternativement chez l'un et l'autre de ses parents, selon des périodes de même durée (CO 1356 du 13 mars 2006). La personne avec laquelle le père forme un ménage de fait bénéficie d'une allocation de remplacement de revenu du SPF Sécurité sociale. La dérogation générale s'applique et le droit doit être ouvert du chef de la compagne du père en vertu de l'art. 56 quinquies des lois coordonnées. En effet, les conditions de l'AR du 26 octobre 2004 ne sont pas d'application pour l'octroi du supplément social en vertu de l'art. 56 quinquies L.C.
Exemple 6:
Un enfant majeur est domicilié chez son père, attributaire. Sa mère reste allocataire à la majorité de l'enfant en raison du fait qu'il séjourne alternativement chez l'un et l'autre de ses parents, selon des périodes de même durée (CO 1356 du 13 mars 2006). La personne avec laquelle la mère forme un ménage de fait devient invalide de plus de 6 mois et susceptible d'ouvrir un droit au taux 50ter. La dérogation générale s'applique et le droit doit être ouvert du chef du compagnon de la mère dès qu'un avantage financier peut être octroyé (compte tenu de l'art. 48 L.C.).
En effet, pour l'octroi du supplément l'enfant est considéré comme étant dans le ménage de la mère allocataire. Dès lors le compagnon de la mère remplit les conditions d'attributaire ayant personne à charge telles que définies dans l'AR du 26 octobre 2004, al. 2.