L'article 56, § 2, alinéa 3, L.C., stipule que l'attributaire qui n'est plus affecté par une incapacité de travail visée à cet article et qui exerce une activité définie à l'article 1er, 5°, de l'arrêté en matière de compétence du 25 avril 1997 conserve, à certaines conditions, le droit aux suppléments prévus à l'article 50ter.
Régime des 8 trimestres
L'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant exécution de l'article 56, § 2, alinéa 3, L.C., a instauré le régime des 8 trimestres: l'attributaire (qui n'est plus en incapacité de travail) conserve les suppléments sociaux de l'article 50ter, à certaines conditions , pour le trimestre au cours duquel il a entamé l'activité, ainsi que pour les 8 trimestres après ce trimestre.
Ces dispositions sont commentées dans la CO 1362 du 16 février 2007 . Il y est indiqué que le régime des 8 trimestres pour les ex-chômeurs qui entament une activité est également appliqué aux ex-invalides qui exercent une activité.
Conditions d'accès - Occupation effective
L'article 42bis, § 1er, 4°, L.C., stipule que ce régime de 8 trimestres ne prend cours que si l'attributaire perd la qualité de chômeur complet indemnisé en raison d'une activité telle qu'elle est définie dans l'arrêté en matière de compétence du 25 avril 1997 et s'il ouvrait un droit en vertu de l'article 51, § 1er, L.C., dans les 27 jours après la fin de la période de chômage complet indemnisé. Il doit en d'autres termes s'agir d'une journée de prestations effectives ou d'une situation assimilée au travail au sens de l'article 53, L.C.
Situation d'attribution
Le régime des 8 trimestres n'est toutefois pas applicable aux situations d'attribution au sens de l'article 51, § 2, L.C.
Ceci signifie concrètement que le régime des 8 trimestres ne peut pas être appliqué lorsque l'ex-malade de longue durée perd sa qualité de personne en incapacité de travail à la suite d'une situation d'attribution. Les situations signalées à cet égard sont les suivantes:
- un malade de longue durée qui, dans le cadre d'un contrat de travail existant, perçoit, après la fin de la maladie, une indemnité en raison de l'interruption de sa carrière (article 56octies, L.C.);
- un malade de longue durée dont l'incapacité de travail n'est plus reconnue par le médecin-contrôleur, mais qui a introduit un recours contre cette décision et qui, en attendant une décision du tribunal, perçoit des allocations de chômage temporaires pour cause de force majeure médicale, parce ce que son contrat de travail n'est pas rompu.
Exemple
- L'attributaire est malade de longue durée jusqu'au 31 décembre 2007. Son contrat de travail n'a pas été rompu. Pendant sa maladie, il avait droit au supplément social 50ter. Il prend une interruption de carrière le 1er janvier 2008. Le contrat de travail n'est pas rompu. Sur la base du mois de référence de novembre 2007, le supplément social peut être payé jusqu'au 31 mars 2008. Le régime des 8 trimestres n'est pas applicable, parce qu'il n'y a pas de journée de prestations effectives et qu'il ne s'agit pas d'une situation assimilée au travail au sens de l'article 53, L.C. Il n'existe plus de droit au supplément social 50ter à partir du 1er avril 2008.
Continuation
Dès que l'activité sur la base de laquelle le régime des 8 trimestres a débuté a été entamée, elle est censée continuer au cours des périodes durant lesquelles l'attributaire exerce une activité au sens de l'arrêté en matière de compétence du 25 avril 1997.
Ceci signifie que l'attributaire se trouve dans une situation qui engendre un droit aux allocations familiales et est lié par un contrat de travail ou par un statut de la fonction publique.
Une période d'octroi au sens de l'article 51, § 2, L.C., dans le cadre d'un contrat de travail, répond à cette définition d'une " activité ".
La réponse à la question 23 dans l'annexe à la lettre circulaire 996/74 du 6 avril 2007 l'illustre. Dans ce cas, l'attributaire a effectivement fourni des prestations au début du régime des 8 trimestres. L'attributaire a ensuite pris une interruption de carrière dans les limites du nouveau contrat d'administration (voir exemple ci-après).
Exemple
- L'attributaire est malade de longue durée jusqu'au 31 décembre 2007. Son contrat de travail n'est pas rompu. Pendant sa maladie, il avait droit au supplément social 50ter. Il reprend le travail chez son employeur le 2 janvier 2008. Pendant l'occupation, les revenus du ménage restent inférieurs au plafond en vigueur. Le régime des 8 trimestres est applicable. Le 1er juillet 2008, l'attributaire prend une interruption de carrière dans le cadre du contrat de travail existant. Les revenus du ménage ne dépassent pas le plafond applicable. L'assimilation subsiste durant l'interruption de carrière, et le supplément 50ter peut être maintenu jusqu'au 31 mars 2010 (assimilation jusqu'au 31 décembre 2009 et trimestrialisation jusqu'au 31 mars 2010).
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