Par lettre circulaire 996/25 du 4 juin 2002, les organismes d'allocations familiales ont été invités à l'utilisation d'un nouveau brevet d'attributaire rédigé dans le cadre d'un protocole passé dans le circuit de paiement élargi au secteur des travailleurs indépendants et de l'ONSSAPL. Un guide d'utilisateur fournit les précisions nécessaires pour que soit garantie la transmission des données indispensables à la continuité des paiements.
Au terme d'une première période d'usage, l'expérience fait apparaître plusieurs divergences d'application en raison desquelles l'Office se doit de rappeler quelques règles essentielles.
A. Envoi du brevet d'office
1. "compétence et paiement "
Lorsqu'un organisme envoie un brevet d'office, une date de fin de paiement doit être indiquée si la caisse met fin à ses paiements. Cette hypothèse est celle où la caisse d'origine ne peut payer provisionnellement les allocations familiales. Dans ce cas, aucune quittance ne doit être envoyée par l'organisme subséquent.
Si par contre l'organisme d'origine poursuit le paiement provisionnel des allocations familiales, aucune date de fin de paiement ne doit être mentionnée. Dans ce cas, une quittance doit être envoyée par l'organisme subséquent avant que celui-ci ne puisse entamer ses paiements.
2. Quittance / paiement du mois du transfert
Bien que le guide d'utilisateur ne le précise pas pour l'envoi de la quittance, les règles de collaboration relatives au paiement des allocations familiales pour le mois du transfert doivent également être appliquées en cas d'envoi de quittance. Ainsi, lorsque l'organisme subséquent d'allocations familiales transmet une quittance à un autre organisme avant le 11ème jour civil d'un mois, l'organisme subséquent assure déjà le paiement de ce mois, soit le 10 du mois suivant, ceci sans préjudice des règles de trimestrialisation.
Inversement, si la quittance est envoyée par l'organisme subséquent après le 10ème jour civil du mois, l'organisme d'origine assure encore le paiement.
Ce double mécanisme garantit la fluidité du paiement en même temps qu'il évite le cumul.
La quittance peut être envoyée par un courrier normal. Cependant, afin d'éviter toute contestation quant à la date d'envoi, les organismes peuvent transmettre la quittance par pli recommandé ou par télécopie.
3. Démission de l'employeur
Aucune quittance ne doit être envoyée par la caisse subséquente lorsque le brevet a été envoyé d'office suite à la démission de l'employeur pour autant qu'une date de fin de paiement soit indiquée (guide de l'utilisateur : point 5.1 remarque).
B. Divers
1. " enfants bénéficiaires "
Sous la rubrique " des enfants bénéficiaires ", il y a lieu de renseigner l'état civil de l'enfant dans le seul cas où celui-ci est marié.
2. " divers "
Aucune place n'est spécifiquement prévue pour les régularisations de paiement entre organismes.
En attendant l'adaptation du brevet, cette information doit être reprise sous la rubrique " divers ".
Celle-ci en effet, a été prévue pour consigner toutes les informations non reprises sous les différentes rubriques, qui sont susceptibles d'intérêt pour l'organisme subséquent.
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L'Office organisera sous peu une réunion d'information en vue de passer à l'application des nouvelles mesures de collaboration prévues à la CO 1337 du 15 mai 2002.
Le brevet d'attributaire sera adapté aux contingences de ce nouveau processus.