Caractéristiques du statut
Depuis le 1er avril 2003, les " gardiens et gardiennes d'enfants " affiliés à un service de familles d'accueil bénéficient d'une protection sociale spécifique. En raison de ce nouveau statut social, ils sont protégés contre la maladie, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ils ont droit à des interventions pour les soins médicaux, peuvent demander des allocations familiales sur la base de leur activité d'accueil et établir des droits à la pension.
Il ne s'agit pas de personnes qui fournissent des services d'accueil sur une base indépendante ou en tant que travailleurs salariés. Le gardien d'enfants en question n'est pas lié par un contrat de travail et ne perçoit pas de salaire. Une indemnité de frais lui est toutefois payée et la sécurité sociale est retenue sur la base d'un " salaire fictif ", qui est proportionnel au nombre d'enfants recueillis.
En outre, l'ONEM octroie une " allocation de garde " lorsque l'enfant est absent par suite de circonstances indépendantes de la volonté du gardien d'enfants, par exemple pour cause de maladie ou de vacances des parents, etc. Il s'agit d'une nouvelle indemnité " sui generis " qui est spécifique aux gardiens d'enfants.
Conséquences pour les allocations familiales
Le caractère particulier du nouveau statut suscite des questions à propos des répercussions sur le droit aux suppléments prévu aux articles 42bis et 50ter des lois coordonnées (cf. arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées).
Le gardien d'enfants est l'attributaire même
Le gardien d'enfants qui atteint d'une incapacité de travail, pensionné, handicapé ou qui perçoit une allocation de garde peut-il revendiquer les suppléments sociaux, si les conditions du statut de l'attributaire avec personnes à charge, comme il est fixé dans l'arrêté susmentionné du 12 avril 1984, sont remplies ?
Réponse:
Pour les secteurs des pensions, des prestations familiales, du repos de maternité, de l'incapacité de travail et de l'invalidité, des accidents de travail et des maladies professionnelles, les gardiens d'enfants reconnus relèvent d'un statut social analogue à celui des travailleurs salariés.
Le gardien d'enfants pensionné (article 57, LC) et en incapacité de travail (article 56, § 2, LC) a en principe droit aux suppléments sociaux, prévus par les articles 42bis et 50 ter, LC, si les conditions de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, LC, sont remplies. Après avoir cessé toute activité d'accueil, le gardien d'enfants peut avoir droit en tant que chômeur à des allocations de chômage et obtenir le supplément 42bis.
Par contre, le gardien d'enfants qui perçoit une allocation de garde est soumis à un régime élaboré spécifiquement pour le secteur, lequel est entièrement distinct de la réglementation du chômage.
L'allocation de garde est octroyée en l'absence d'enfants par suite de circonstances indépendantes de la volonté du gardien d'enfants. L'arrêté royal du 26 mars 2003 détermine le montant, le mode de calcul et les modalités de payement de l'allocation de garde.
Ce dernier régime implique que les organismes créés pour assurer les prestations dues aux chômeurs involontaires (ONEM) assurent également le payement d'une indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il accueille habituellement.
Il n'existe toutefois aucune disposition légale ou réglementaire qui assimile l'allocation de garde à une allocation de chômage ou qui assimile le gardien d'enfants qui bénéficie d'une allocation de garde à un chômeur complet indemnisé.
Tant l'ONEM que Kind en Gezin ont d'ailleurs confirmé que l'arrêté royal portant réglementation du chômage du 25 novembre 1991 et l'arrêté d'application de la réglementation du chômage du 26 novembre 1991 ne peuvent en aucun cas être applicables au gardien d'enfants.
Nous estimons dès lors que le gardien d'enfants qui bénéficie d'une allocation de garde ne peut pas être assimilé à un chômeur complet indemnisé comme il est visé à l'article 42bis, LC, et qu'il n'a par conséquent pas droit au supplément spécial pour chômeurs de longue durée. L'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, LC, et l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 42bis, LC, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1bis, LC, ne sont dès lors pas applicables.
La lacune dans le statut du gardien ou de la gardienne d'enfants bénéficiant d'une allocation de garde ne se limite d'ailleurs pas au droit aux allocations majorées visées à l'article 42bis, LC, mais vaut également pour l'octroi du droit aux allocations familiales sur la base de l'article 56novies, LC.
Afin d'octroyer au gardien bénéficiant d'une allocation de garde les même droits que le chômeur complet ou temporaire (indemnisé), une adaptation de la réglementation est nécessaire.
Le gardien d'enfants est le partenaire de l'attributaire
Un attributaire malade, invalide, pensionné, handicapé ou chômeur perd le statut d'attributaire avec personnes à charge, si le partenaire exerce une activité professionnelle dont le montant dépasse un certain plafond. L'indemnité d'accueil doit elle être considérée comme un revenu ou est-elle exonérée pour la détermination du statut d'attributaire avec personnes à charge ?
Les indemnités que le (la) partenaire gardien d'enfants perçoit en tant que malade, chômeur, victime d'un accident de travail ou pensionné, atteint d'une maladie professionnelle, et plus particuliè¬re¬ment bénéficiaire de l'indemnité d'accueil spécifique doivent-elles être considérées comme revenus de remplacement au sens de l'arrêté royal du 12 avril 1984 (CO 1130) et par conséquent être additionnées à d'autres revenus de remplacement de l'attributaire pour déterminer si le plafond de revenus au-delà duquel plus aucun droit à un supplément n'existe est dépassé ?
Réponse:
Selon la note d'information 1991/17 du 3 mai 1991, l'activité du gardien d'enfants affilié à un service d'accueil d'enfants communal, n'est en principe pas une activité professionnelle au sens de l'arrêté royal du 12 avril 1984.
Nous estimons que ce point de vue peut être maintenu, étant donné que les gardiens d'enfants reconnus ne sont ni liés par un contrat de travail ni soumis au statut de travailleur indépendant.
Selon les principes généraux du droit fiscal, l'accueil d'enfants doit plutôt être vu comme du bénévolat et les recettes qui y sont rattachées comme indemnités exonérées d'impôt.
L'indemnité de frais visée n'est donc pas un salaire mais, conformément à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 18 août 1975, une intervention qui représente exclusivement les dépenses d'entretien, d'éducation, de traitement et les frais d'administration.
D'autre part, l'article 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par revenus de remplacement, à savoir les pensions, rentes, interventions, indemnités,... octroyées entre autres en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères.
Puisque l'indemnité de frais visée est octroyée sur la base de dispositions réglementaires et n'est pas reprise dans la liste des exceptions, à moins que le montant en soit inférieur au montant mentionné à l'article 3, 7°, de l'arrêté royal du 12 avril 1984, nous estimons que celle-ci doit être considérée comme un revenu de remplacement.
En ce qui concerne les indemnités, octroyées à partir du 1er avril 2003 sur la base du nouveau statut social de gardiens et de gardiennes d'enfants, nous croyons qu'elles doivent en tout cas être considérées comme revenus de remplacement pour l'application de l'arrêté royal du 12 avril 1984.
Exemple:
Au cours du mois de mai 2003, l'attributaire a un revenu de remplacement brut s'élevant à 1.200 EUR. Sa partenaire est une gardienne d'enfants affiliée à un service d'accueil agréé et perçoit 400 EUR d'indemnité d'accueil et une allocation de garde de 90 EUR.
Le revenu de remplacement commun du ménage s'élève à 1.690 EUR. Le plafond maximum est dépassé, ce qui fait qu'il n'existe pas de droit à un supplément.
Les formulaires
Les formulaires P19, P19bis et P19ter (en annexe) ont été adaptés en vue de l'expédition du 15 janvier 2004. Les feuilles d'info accompagnant ces formulaires ont été actualisées. Il faut attirer l'attention sur le fait que les gardiens et gardiennes d'enfants peuvent bénéficier d'un revenu variable, ce qui fait qu'il est nécessaire dans certains cas de demander un relevé mensuel du revenu total du ménage en vue de pouvoir déterminer le droit trimestrialisé à un supplément.
En résumé
Les gardiens d'enfants affiliés à un service d'accueil reconnu bénéficient depuis le 1er avril 2003 d'une protection sociale propre (p. ex. un droit aux allocations familiales).
Le gardien d'enfants attributaire
Le gardien d'enfants qui est atteint d'une incapacité de travail, chômeur après la cessation des activités d'accueil ou pensionné peut entrer en ligne de compte pour un supplément (articles 42bis et 50ter) selon la procédure normale.
L'indemnité que le gardien d'enfants attributaire reçoit pour l'accueil doit bel et bien être ajoutée aux autres indemnités (p. ex. les indemnités de maladie, les allocations de garde,...).
Par contre, si une allocation de garde est octroyée pour certains jours en raison de l'absence d'un enfant, il n'existe sur cette base aucun droit au supplément en tant que chômeur de longue durée (article 42bis). Ce sont donc des jours qui entrent en ligne de compte pour interrompre l'obtention et le maintien du statut de chômeur de longue durée. Ils ne sont donc pas pris en considération pour l'application de la loi D'Hondt.
Le gardien d'enfants partenaire de l'attributaire
Pour déterminer le plafond de revenus au-delà duquel le droit à un supplément prend fin, l'indemnité que le gardien d'enfants partenaire de l'attributaire perçoit pour l'accueil est exonérée en tant que salaire. Par contre, celle-ci et les autres interventions (p. ex. les indemnités de maladie, les allocations de garde,...) doivent être ajoutées aux revenus de remplacement de l'attributaire, et ce, si leur total est supérieur au minimum exonéré.
Remarque : Le régime reproduit s'applique uniquement pour les gardiens d'enfants affiliés à un service d'accueil agréé, à l'exception de ceux qui fournissent des services d'accueil en tant que travailleurs indépendants ou salariés (cf. formulaire P19 : Montant brut......... payé par.........). Pour eux, on continue d'appliquer le régime ordinaire.