1. Contexte
L'article 71, §1erbis, alinéa 1er, L.C., dispose que les allocations familiales sont payées par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public déclaré compétent pour un trimestre civil, de la manière déterminée par le Roi.
L'arrêté royal du 25 avril 1997 constitue la mesure d'exécution de cette disposition.
La lettre circulaire 996/67 du 7 novembre 2006 fournit des précisions concernant l'application de l'examen automatique du droit.
Ces instructions ont pour but:
- d'éviter des retards dans le paiement des allocations familiales;
- d'éviter que des recherches supplémentaires doivent être effectuées ou que le paiement doivent être tenu en suspens, uniquement pour déterminer l'organisme d'allocations familiales compétent, alors que le droit aux allocations familiales est établi;
- de simplifier l'examen en le confiant à une seule caisse d'allocations familiales, au lieu d'y associer plusieurs caisses d'allocations familiales.
A défaut de disposition particulière prévue par le texte réglementaire, les instructions précédemment données se bornaient à prévoir que les situations passées devaient être réglées conformément aux dispositions fixées par l'arrêté royal du 25 avril 1997. Ainsi, l'examen du droit aux allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés pour des périodes du passé est confié à la dernière caisse d'allocations familiales compétente. Lorsque des régularisations de comptes devaient être effectuées avec des tiers (soit, hors répartition nationale), celles-ci étaient réalisées par les différentes caisses qui auraient dû normalement se succéder si la compétence de chacune avait pu être respectée en temps et heure.
L'Office a reçu de nombreuses questions concernant la détermination de la dernière caisse d'allocations familiales compétente, notamment pour des d ossiers dans lesquels la situation familiale et professionnelle des assurés sociaux change fréquemment.
Il ressort d'un examen plus détaillé que la dernière caisse d'allocations familiales compétente ne peut pas toujours être déterminée d'une manière univoque sur la base des données dans Trivia (P051, P054, D054 et P061). Ceci est dû, entre autres, au fait que les données de chômage et de maladie pour des périodes du passé (avant la date à laquelle l'intégration a été effectuée) ne peuvent pas encore être consultées dans Trivia pour des acteurs qui viennent d'être intégrés dans le Cadastre des allocations familiales. C'est pourquoi l'ancienne règle est adaptée.
Par ailleurs, en cas de régularisation de comptes, ce fractionnement des opérations s'avère contreproductif.
Les nouvelles instructions fournies ci-après s'appuient sur les principes suivants.
D'une part, les dispositions réglementaires fixant la prise de compétence d'un organisme de paiement ont vocation à régler des situations futures: un organisme devient compétent suite à la naissance d'un droit dans le régime des salariés ou, lorsqu'un droit est déjà établi dans le régime des salariés, un organisme prend la suite d'un autre qui est en train de verser les prestations dues. L'application stricte de ces dispositions à des situations passées a, dès lors, pour conséquence de générer des effets peu harmonieux.
D'autre part, l'article 71, §1erbis, alinéa 2, L.C. prévoit que lorsque les prestations familiales ont été payées de bonne foi par un organisme d'allocations familiales, en lieu et place d'un autre qui était compétent, aucune régularisation des comptes ne doit être réalisée. Cette disposition poursuit clairement le but de ramener à un minimum tout travail administratif non productif d'une valeur ajoutée.
2. Règle pour la détermination de la caisse d'allocations familiales qui est chargée de l'examen pour toute la période écoulée dans le cadre de l'examen automatique du droit
Lorsqu'aucune caisse d'allocations familiales ne paie les allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés, l'examen du droit aux allocations familiales pour des périodes dans le passé est désormais confié à la caisse d'allocations familiales de l'employeur actuel ou du dernier employeur trouvé dans Trivia (P051, P054, D054 et P061). On peut s'attendre à ce que cette caisse d'allocations familiales soit généralement aussi l'organisme d'allocations familiales compétent pour la période ultérieure, ce qui stabilise au maximum la compétence pour le paiement. Cette caisse d'allocations familiales procède à l'examen du droit aux allocations familiales pour toute la période écoulée, même si plusieurs caisses d'allocations familiales et attributaires sont concernés.
Cette règle est générale. Elle s'applique, aussi, lorsque le service des prestations familiales garanties de l'Office est intervenu à tort, dans l'ignorance de l'existence d'un droit prioritaire dans le régime des travailleurs salariés.
Cet examen implique que la caisse de l'employeur actuel ou du dernier employeur:
- intègre immédiatement son attributaire dans le Cadastre des allocations familiales;
- considère les données socioprofessionnelles comme une demande au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de l'article 71, § 2, L.C.;
- établit le droit aux allocations familiales pour toute la période écoulée qui est soumise à l'application de la procédure d'examen automatique du droit ;
- paie les allocations familiales à titre provisionnel pour toutes les périodes pour lesquelles il existe un droit dans le régime de la répartition nationale, intègre ces paiements dans le Cadastre des allocations familiales et régularise le cas échéant avec les prestations familiales garanties payées; ces paiements peuvent être considérés comme ayant été effectués de bonne foi à la place d'un autre organisme au sens de l'article 71, § 1erbis, L.C.; il ne faut dès lors pas procéder à une régularisation des comptes des caisses d'allocations familiales concernées;
- transfère le dossier à l'organisme d'allocations familiales compétent, au moyen d'un brevet, lorsque l'examen fait apparaître qu'une autre caisse d'allocations familiales est compétente à l'avenir.
3. Remarque importante
La règle décrite ci-dessus ne porte pas atteinte aux instructions données par les lettres circulaires 996/61 du 29 mars 2006 et 997/67 du 16 mars 2007.
4. Exemples
Vous trouverez ci-joint quelques exemples illustrant l'application pratique de la règle décrite ci-dessus. Pour répondre aux questions posées, il s'agit d'exemples dans lesquels les points de discussion signalés ont été regroupés.