L'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées précise dans quelles conditions les jeunes qui ont terminé des études et s'inscrivent comme demandeurs d'emploi ont droit aux allocations familiales.
Une de ces conditions est que le jeune s'inscrive comme demandeur d'emploi auprès d'un service public de placement et y reste inscrit.
Trois sources fournissent aux organismes d'allocations familiales des informations concernant l'inscription et la radiation du jeune demandeur d'emploi :
- les assurés sociaux, sur les formulaires P7, P9 et P20 ;
- les services publics de placement, par le flux A200 ;
- l'Office national de l'emploi (ONEM), par le flux A015.
L'Office souligne que les services publics de placement peuvent fournir des données qualifiées uniquement au sujet de l'inscription comme demandeur d'emploi. Les avis concernant la radiation n'ont qu'un caractère indicatif. Elles ont seulement pour objectif de signaler aux organismes d'allocations familiales une modification de la situation du demandeur d'emploi et d'éviter ainsi des paiements indus. Autrement dit, à la réception d'un avis de radiation, les organismes d'allocations familiales doivent demander au jeune davantage d'informations au sujet de la modification signalée. Lors de l'établissement du droit aux allocations familiales, c'est la déclaration de l'intéressé qui est prépondérante, même si elle diffère de l'avis de radiation.
Lorsque le jeune demandeur d'emploi entame ou termine une activité indépendante, les organismes d'allocations familiales en sont informés par le flux A301.
Prochainement, les organismes d'allocations familiales seront également avisés du début et de la fin d'une occupation comme travailleur salarié par les " avis Dimona ". Une fois que ce flux d'informations sera opérationnel, l'Office examinera en concertation avec les partenaires concernés s'il est souhaitable de conserver les avis de radiation dans le flux A200.
Une autre point important est le fait que seul l'Office national de l'Emploi est compétent pour se prononcer au sujet du droit à une allocation d'attente. La réception par le flux A200 d'un avis émanant d'un service public de placement, indiquant que le jeune est chômeur complet indemnisé, n'entraîne donc pas automatiquement la perte du droit aux allocations familiales en tant que jeune demandeur d'emploi. Seules les décisions de l'ONEM (notamment les avis des flux A015) peuvent être prises en considération à cet égard.
En vue de garantir un traitement identique de tous les assurés sociaux, on trouvera ci-après les directives que les organismes d'allocations familiales doivent suivre pour déterminer si le jeune est valablement inscrit comme demandeur d'emploi.
1. Inscription comme demandeur d'emploi
En principe, les organismes d'allocations familiales sont informés par les services publics de l'emploi de l'inscription comme demandeur d'emploi par le flux A200. Ces données sont qualifiées. Elles peuvent être utilisées sans complément d'enquête pour l'établissement du droit aux allocations familiales.
Si l'inscription a été faite sous le code 02 ou 82, l'organisme d'allocations familiales doit supposer que l'inscription succède à une formation qui répond à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au chômage.
Si l'inscription s'est faite sous un autre code, elle peut quand même être prise en considération s'il ressort de l'enquête de l'organisme d'allocations familiales qu'elle succède à une formation qui répond à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au chômage.
Si l'organisme d'allocations familiales apprend l'inscription par une autre source, par exemple par le formulaire P7, il demande la confirmation du service public de placement qui lui manque via le Service Monitoring du Département Contrôle de l'Office. Les organismes d'allocations familiales sont priés de ne plus s'adresser directement aux services publics de placement à cette fin. En attendant la réponse, les allocations familiales continuent d'être payées tant que le jeune reste bénéficiaire sur la base d'une autre qualité que celle de jeune demandeur d'emploi, par exemple en tant qu'étudiant. Ensuite le paiement est suspendu. Cette décision est motivée conformément à la charte de l'assuré social.
2. Suspension de la période d'attente
2.1. Le jeune inscrit comme demandeur d'emploi a introduit une demande d'allocation d'attente
Afin de vérifier si le jeune est resté inscrit comme demandeur d'emploi après l'inscription, les organismes d'allocations familiales se basent en premier lieu sur les données qualifiées de l'ONEM. En effet, la date du début d'octroi de l'allocation d'attente est communiquée par le flux A015.
S'il apparaît que cette date initiale correspond exactement à la date d'inscription, les organismes d'allocations familiales doivent en conclure que le jeune a été inscrit comme demandeur d'emploi sans interruption. Le premier jour indemnisé dans le régime du chômage se situe donc normalement neuf mois après la date d'inscription.
Si la période d'attente a été prolongée en raison d'une occupation d'étudiant en juillet, août ou septembre sans retenue de cotisations de sécurité sociale, la période d'attribution dans le régime du chômage est également prolongée. Durant l'occupation, le droit aux allocations familiales est apprécié suivant les directives données par la CO 1339 du 22 juillet 2002.
Si l'ONEM a suspendu la période d'attente pour cause de maladie ou de repos de maternité, la période d'octroi dans le régime des allocations familiales est également suspendue. Dans la CM 489 du 10 septembre 1990, on explique comment les allocations familiales doivent être calculées pour le mois civil durant lequel cette suspension débute et prend fin.
Il arrive que l'ONEM radie l'inscription pour une autre raison qu'une occupation d'étudiant, une maladie ou un congé de maternité. Etant donné que durant cette période le jeune n'était pas inscrit valablement comme demandeur d'emploi, il perd le droit aux allocations familiales sur la base de l'article 62, § 5, LC. La date de fin du droit aux allocations familiales est établie conformément à l'article 48, alinéa 3, LC. Si la radiation est temporaire et que l'obstacle disparaît avant la fin de la période d'octroi, un droit aux allocations familiales s'ouvre à nouveau et le paiement peut être repris. La date d'ouverture de ce nouveau droit est établie conformément à l'article 48, alinéa 2, LC.
2.2. Le jeune demandeur d'emploi n'a pas introduit de demande d'allocation d'attente
Lorsque l'organisme d'allocations familiales n'a reçu aucun avis de radiation du service de placement compétent durant la période d'attente, il doit en conclure que depuis l'inscription le jeune a été inscrit comme demandeur d'emploi sans interruption.
Si l'organisme d'allocations familiales a bien reçu un avis de radiation, il vérifie sur la base de la déclaration sur l'honneur du formulaire P20 si le jeune est resté inscrit sans interruption après son inscription. Cette déclaration est déterminante, même si elle diffère de l'avis de radiation reçu.
Si l'assuré social déclare sur le formulaire P20 que la période d'attente a été interrompue pour cause de maladie ou de congé de maternité, la période d'attente est suspendue uniquement si l'organisme d'allocations familiales a reçu un avis de radiation pour cette maladie ou ce congé de maternité. En cas de suspension de la période d'attente, les allocations familiales pour le mois au cours duquel la maladie ou le congé de maternité débute et prend fin sont calculées conformément aux directives fournies par la CM 489 du 10 septembre 1990.
S'il apparaît toutefois à l'issue de la période d'attente que le droit prend définitivement fin à partir de la date du début de la maladie ou du congé de maternité, des allocations familiales peuvent être payées en application de l'article 48, alinéa 3, LC, pour la totalité du mois au cours duquel la suspension du droit s'est muée en extinction du droit.
Une déclaration de maladie ou de congé de maternité qui ne donne pas lieu à une radiation de l'inscription comme demandeur d'emploi n'entraîne donc pas non plus la suspension du droit aux allocations familiales.
Si l'assuré social déclare sur le formulaire P20 que l'inscription a été radiée pour une autre raison que la maladie ou le congé de maternité, le jeune perd pour cette période son droit aux allocations familiales en tant que jeune demandeur d'emploi uniquement si l'organisme d'allocations familiales a reçu du service public de placement un avis de radiation pour cette situation. Si c'est le cas et si au cours de cette période le jeune n'est pas bénéficiaire sur la base d'une autre qualité, par exemple comme étudiant, le droit aux allocations familiales est suspendu pour la période de radiation. La date finale du droit et éventuellement la nouvelle date de début du droit sont établies respectivement selon l'article 48, alinéa 3 et l'article 48, alinéa 2, LC.
Une déclaration de suspension de la période d'attente qui n'a pas donné lieu à une radiation de l'inscription par le service public de placement reste donc sans conséquence pour l'établissement du droit aux allocations familiales.
3. Situation particulière
Il peut arriver que l'organisme d'allocations familiales reçoive encore un avis de flux A015 après avoir terminé l'examen du droit d'un jeune demandeur d'emploi sur la base des règles énumérées au point 2.2 ci-dessus. Dans ce cas, le droit doit être revu à la lumière des données qualifiées de l'ONEM, conformément aux principes mentionnés au point 2.1 ci-dessus.