L'arrêté royal du 16 février 2004 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (MB du 23 mars 2004) stipule que la période de repos d'accouchement ne fait désormais plus obstacle à l'accomplissement du temps d'attente en vue de l'obtention d'allocations d'attente. Jusqu'à présent, la période de repos d'accouchement impliquait une suspension du temps d'attente, lequel était prolongé d'une période correspondante (15 semaines au maximum). De ce fait, le droit aux allocations familiales durant le temps d'attente était également suspendu durant la période de repos d'accouchement, après quoi il était prolongé d'une période dont la durée était égale à la suspension.
En attendant une adaptation de la circulaire en question, je vous prie de ne plus tenir compte de l'ancien système (cf. CO 1212 du 27 février 1989), de ne plus suspendre le paiement des allocations familiales durant le temps d'attente pour cause de repos d'accouchement et de ne plus prolonger le temps d'attente.
Application dans le temps - Temps d'attente 2003-2004
Il ressort de contacts avec l'ONEM que la nouvelle disposition est appliquée aux demandes d'allocations d'attente présentées à partir de la publication au Moniteur belge, c'est-à-dire à partir du 23 mars 2004.
Compte tenu, d'une part, de la complémentarité des deux régimes et, d'autre part, du fait que le cumul de paiements entre la réglementation relative au chômage et la réglementation relative aux allocations familiales est exclu, ceci signifie qu'il ne fallait plus suspendre le temps d'attente pour les inscriptions comme demandeur d'emploi à partir du 27 juin 2003 (= 23 mars 2004 - 270 jours).
En fonction de cette nouvelle réglementation, la question concernant le repos d'accouchement sera supprimée sur le formulaire P20.
Mesures transitoires
Les allocations familiales doivent être payées immédiatement pour la période de suspension.
Les allocations familiales payées pendant la prolongation sont régularisées avec les allocations familiales dues pour la période au cours de laquelle le paiement a été suspendu. La différence est payée immédiatement.
Exemple: une jeune femme s'est inscrite le 1er août 2003. Les allocations familiales ont été suspendues pour cause de repos d'accouchement du 1er décembre 2003 au 29 février 2004. Le temps d'attente (prolongé) court jusqu'au 31 juillet 2004. Le mois de mai 2004 a déjà été payé (premier mois de la prolongation). La caisse d'allocations familiales reçoit un message (flux A015) selon lequel la jeune femme bénéficie d'allocations d'attente le 1er juin 2004. La période suspendue est régularisée: les allocations familiales pour les mois de décembre 2003, janvier 2004 et février 2004 sont octroyées après déduction des allocations familiales pour le mois de mai 2004.
Si l'ancien système a été appliqué intégralement (suspension et prolongation proportionnelle de la durée du temps d'attente) et si la jeune femme concernée a finalement eu droit à 270 jours civils, il ne faut pas procéder à une régularisation.
Les dossiers clôturés ne doivent pas être revus d'office.
Les allocations familiales pour la période de suspension sont à nouveau payées dans tous les cas où un indu a été établi parce que le paiement pour la période de repos d'accouchement n'a pas d'abord été interrompu.