Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux prestations et montants sociaux qui, en application de la loi du 2 août 1971, ou de la loi du 1er mars 1977, sont liés à l'indice des prix à la consommation ou sont adaptés conformément à ces lois lorsqu'ils sont accordés ou mentionnés dans les dispositions légales ou réglementaires relatives à:
1° l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur indemnités);
2° les allocations;
3° les pensions de retraite et de survie visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, les pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et les pensions de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
4° les prépensions;
5° les prestations sociales pour les bénéficiaires de la sécurité sociale d'outremer;
6° les pensions d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés;
7° les accidents du travail;
8° les maladies professionnelles;
9° l'emploi et le chômage;
10° le pool des marins de la marine marchande.
Art 2. § 1er. Du 1er avril 1984 au 31 décembre 1986, les dispositions légales et réglementaires liant les prestations et les montants sociaux, visés à l'article 1er, à l'indice des prix à la consommation ne produisent leurs effets que dans les limites suivantes:
1° pour 1984:
a) elles ne portent pas d'effet lors de la première indexation postérieure au 31 mars 1984, étant entendu que la deuxième indexation postérieure à cette date sera basée sur les prestations et les montants sociaux dus pour mars 1984;
2° pour 1985:
elles ne produisent pas d'effet lors de la première indexation postérieure au 31 décembre 1984, étant entendu que la deuxième indexation postérieure à cette date se fera sur la base des prestations et montants sociaux dus pour décembre 1984;
3° pour 1986:
elles ne produisent pas d'effet lors de la première indexation postérieure au 31 décembre 1985, étant entendu que la deuxième indexation postérieure à cette date se fera sur la base des prestations et montant sociaux dus pour décembre 1985.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, déterminer que la modération prévue pour 1986 n'est pas ou n'est que partiellement appliquée, si par assainissement structurel ou grâce à la croissance de l'activité économique, un résultat équivalent peut être obtenu pour la sécurité sociale.
§ 3. Afin d'apporter des corrections tenant compte des charges et de la capacité financière des familles, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, déterminer que les dispositions du présent article ne sont pas ou partiellement applicables sur certains montants et prestations sociales visées à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3. A l'article 29bis de l'arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 février 1976 et modifié par l'arrêté royal n° 16 du 29 novembre 1978, sont apportées les modifications suivantes:
1° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :
Pour la fixation du coefficient précité, l'indice des prix à la consommation auquel les pensions en cours sont payées est divisé par 1,02, 1,0404 ou 1,0612 selon que l'adaptation à l'index des pensions en cours n'a pas été appliquée une, deux ou trois fois à la prise de cours de la pension, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines prestations de la sécurité sociale et dépenses dans le secteur public, et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales. Pour déterminer les coefficients qui ont trait aux salaires des années 1984, 1985 et suivantes, le dénominateur ne peut cependant pas excéder respectivement 1,0404, 1,02 et 1.;
2° le § 2, alinéa 2, est complété comme suit:
L'adaptation prévue par la loi visée à l'alinéa 1er n'est pas appliquée une, deux ou trois fois selon qu'au moment de la prise de cours de la pension, l'indexation des pensions en cours n'a pas été appliquée une, deux ou trois fois, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 précité.
Art. 4. Certains bénéficiaires de prestations à revenu modestes ont droit, pendant la période visée à l'article 2 du présent arrêté, à une prime de rattrapage forfaitaire qui ne donne pas lieu à une augmentation du montant de la prestation sociale.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'octroi ainsi que le montant de cette prime.
Art. 5. Le présent arrêté n'est pas d'application:
1° pour les allocations familiales octroyées du chef des attributaires visés aux articles 42bis, 56, § 2, qui bénéficient des allocations familiales prévues à l'article 50ter et 56quinquies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
2° pour les allocations familiales visées aux articles 47 et 56bis, § 1er, des mêmes lois;
3° pour les allocations familiales dont bénéficient les enfants visés à l'article 51, 8°, des mêmes lois.
Art. 6. Le Roi peut adapter les dispositions des articles 11, § 3, et 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 portant organisation du statut social des travailleurs indépendants, aux dispositions du présent arrêté.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1984.