§ 1er. Les taux des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Les montants repris aux articles 40, 41, 42bis, 44, 44bis, 44ter, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 100).
Ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, dans lequel n correspond au rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermédiaire soit opéré. L'indice pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 2 est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre précédent s'il atteint 5 au moins.
§2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, au 1er janvier de chaque année, les montants des allocations familiaes, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption tels qu'ils ont été augmentés à cette date, en application du § 1er ou du présent paragraphe, sont affectés d'un coefficient de réevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§3. Lorsque par suite de l'application des §§ 1er ou 2, les taux des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.