(...)
Article 1er. Cinq règlements seront annexés aux statuts des caisses libres de compensation pour allocations familiales agréées en vertu de l'article 6 de la loi du 4 août 1930 (1).
Le premier fixe les versements à effectuer par les employeurs affiliés.
Le second détermine les allocations familiales et primes, ainsi que, le cas échéant, les autres avantages dont bénéficieront les travailleurs desservis par la caisse.
Ce règlement énonce en même temps les conditions auxquelles lesdites allocations et primes, ainsi que les autres avantages, seront octroyés.
Le troisième règlement-annexe indique les sanctions qu'encourront, le cas échéant, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale des membres ou par le conseil d'administration délégué à cette fin, les employeurs affiliés, ainsi que les personnes auxquelles les allocations sont dues ou doivent être versées.
En ce qui concerne les amendes, le règlement détermine le taux qui sera applicable dans chaque cas, à moins qu'il ne se borne à en fixer le minimum et le maximum.
Un quatrième règlement-annexe organisera le contrôle que la direction de la caisse intéressée sera tenue d'exercer tant sur les employeurs affiliés que sur les personnes à qui les allocations sont dues ou doivent être versées.
Le cinquième règlement-annexe déterminera:
a) les renseignements à fournir par les employeurs affiliés, en vue de permettre à la caisse de calculer le montant de leur cotisation ;
b) les renseignements et documents dont la caisse a besoin pour établir le droit des travailleurs aux allocations et pour en fixer l'import.
Ce règlement fixera, en outre, les délais dans lesquels doivent parvenir à la caisse intéressée :
a) ces divers renseignements et documents ;
b) les demandes ou réclamations des travailleurs intéressés tendant à obtenir des allocations ou une majoration d'allocation.
Art. 2. Le Ministre compétent fera modifier les règlements qui compromettraient gravement, soit les intérêts des enfants bénéficiaires, des travailleurs ou des employeurs, soit le fonctionnement normal de la compensation au second degré.(2)
(...)
Art. 9. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 1936.
(...)
--------------
(1) Art. 19 LC.
(2) Modifié par l'A.R. du 23.1.1976, art. 3 (M.B. 31.1.1976), en vigeur depuis le 1.1.1976.
Les articles cités dans le titre du présent arrêté ont été complétés et modifiés par l'A.R. du 30 mars 1936 (articles 24, 28, 50, 58, 79, 102 et 53ter LC)