(...)
Article 3.
(al.8). Dans les conditions à déterminer par le Roi, le congé de transition ou éventuellement une partie de celui-ci, peut être remplacé par l'octroi d'une allocation égale au montant des traitements et des indemnités familiales auxquels les membres du personnel visés à l'article 2 auraient pu prétendre pour la durée du congé de transition ou de la partie de ce congé restant à courir.
(al. 9). Les membres du personnel dont le congé de transition est ainsi remplacé totalement ou partiellement par une allocation, conservent pour la période correspondant à la totalité du congé de transition, le droit à l'intervention dans leurs frais pour soins de santé.
(...)
(al. 12). Les dispositions de l'article 18, § 1er, 2°, de la loi du 6 mars 1925 relatives aux cumuls et de l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mai 1933 portant modifications au régime des rétributions du personnel de l'Etat, ainsi que celles de l'article 60 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, ne sont pas applicables à l'allocation prévue aux huitième et neuvième alinéas du présent article. (1)
(...)
Article 25, § 1er
(al. 1). Les régimes des pensions, rentes, allocations et indemnités familiales allouées en complément de la pension, tels qu'ils résultent des dispositions légales en vigueur au 30 juin 1960 et relatives aux membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique et à leurs ayants-droit, sont applicables à ceux des membres de ce personnel qui ont cessé définitivement leurs services avant cette date, ainsi qu'à leur veuve et à leurs orphelins.
(al. 2). Ces régimes sont également applicables aux membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique qui, postérieurement au 29 juin 1960, ont cessé définitivement leurs services pour une des causes statutaires énumérées à l'article 2, ainsi qu'à leur veuve et à leurs orphelins.
(...)
(al. 4). Les dispositions de l'article 18, § 1er, 2°, de la loi du 6 mars 1925 relative aux cumuls et de l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mai 1933 portant modification au régime des rétributions du personnel de l'Etat, ainsi que celles de l'article 60 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, ne sont pas applicables à l'allocation de congé remplaçant les congés et reliquats de congé de reconstitution, auxquels les membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique visés à l'alinéa 2 peuvent encore prétendre en vertu de leur statut. (2)
(1) Complété par la loi du 22.7.1969 (M.B. 31.7.1969).
(2) Complété par la loi du 22.7.1969, (M.B. 31.7.1969).