Par Décision du 4 avril 2002 le Conseil de l'Union européenne a approuvé l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation de personnes, conclu à Luxembourg le 21 juin .
L'Article 8 de cet Accord dispose que les parties contractantes coordonnent leurs régimes de sécurité sociale conformément aux Règlements 1408/71 et 574/72 et les Décisions de la Commission administrative qui en découlent en vue de
- l'égalité de traitement de ressortissants;
- la détermination de la législation applicable;
- la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
- le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
- l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
En tant que suite logique, l'article 20 dispose que tous les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord.
L'article 24 règle le champ d'application territorial: l'Accord s'applique d'une part au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application.
Conformément à l'article 25, cet Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de ces accords.
Le Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement a
Concrètement ceci signifie qu'en matière de prestations familiales:
- à partir du 1er juin 2002 les Règlements 1408/71 et 574/72 sont applicables en relation avec la Suisse ;
- sur le territoire de la Suisse et de l'Union européenne; donc pas sur le territoire de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein, pays qui font uniquement partie de l'EEE!
- à des ressortissants de Suisse et des Etats membres de l'Union européenne.
- la Convention bilatérale relative à la sécurité sociale entre la Belgique et la Suisse du 24 septembre 1975 n'est plus applicable à partir de cette même date.
Un exemple: En application de l'article 73 du Règlement 1408/71 les allocations familiales belges peuvent à présent être octroyées pour des enfants qui habitent en Espagne d'un travailleur salarié suisse en Belgique.
Veuillez trouver ci-dessous les compléments pertinents aux différentes annexes relatives aux prestations familiales pour travailleurs salariés, accompagnant les Règlements 1408/71 et 574/72 suite à l'Accord conclu par l'Union européenne avec la Suisse.
A. Règlement 1408/71
Annexe I Champ d'application personnel du Règlement
I Travailleurs salariés et/ou travailleurs indépendants
Suisse: par " travailleur salarié " au sens de l'article 1, sous a°, n°ii) du Règlement, on entend toute personne qui est travailleur salarié au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Annexe II
II. Allocations spéciales de naissance et d'adoption exclues du champ d'application en vertu de l'article 1er, lettre u), sous i),
Suisse: allocations de naissance et d'adoption en vertu de la législation cantonale en matière de prestations familiales (Fribourg, Genève, Jura, Luzern, Neuchâtel, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Uri, Valais, Vaud).
B. Règlement 574/72
Annexe 1. Autorités compétentes
Suisse:
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
Annexe 2. Institutions compétentes
Suisse:
Prestations familiales:
a) Réglementation fédérale
Travailleurs salariés: Kantonale Ausgleichkasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione à laquelle l'employeur est affilié.
b) Réglementations cantonales
Travailleurs salariés: Familienausgleichkasse - Caisse de compensation familiale -Cassa di compensazione familiale à laquelle l'employeur est affilié, ou l'employeur.
Annexe 3. Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour
Suisse:
Prestations familiales:
L'institution désignée par le canton du lieu de résidence ou de séjour.
Annexe 4. Organes de liaison
Suisse:
Prestations familiales :
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern -Office fédéral des assurances sociales, Berne -Ufficio federale delle assicurazioni, Berna.
On peut s'adresser au " Service des allocations familiales " à l'adresse: Effingerstraße n°20 à 3003 Bern (tél++41 31 322 90 11, fax ++41 31 322 78 80).
Annexe 6. Procédure pour le payement des prestations
Suisse:
Payement direct.