CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par :
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entités fédérées : la Commission communautaire commune, pour le ressort territorial de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la Communauté flamande, pour le ressort territorial de la région de langue néerlandaise ; la Région wallonne, pour le ressort territorial de la région de langue française et la Communauté germanophone, pour le ressort territorial de la région de langue allemande;
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les législateurs compétents: les législateurs de la Communauté flamande, de la Région wallonne, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, de la Loi générale relative aux allocations familiales
Art. 2. A l'article 4, § 1/2, de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62 § 5, de la Loi générale relative aux allocations familiales, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2014, les mots ", pour autant que ce dernier ait introduit une demande de réévaluation de son comportement de recherche d'emploi dans les 15 jours ouvrables qui suivent la date à partir de laquelle une telle demande est recevable en application de l'article 36, § 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage" sont supprimés.
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale
Art. 3. L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5. Les allocations familiales visées à l'article 1er sont payées à l'allocataire comme suit :
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pour le mois d'août 2017, le 1er septembre 2017 ;
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pour le mois de septembre 2017, le 3 octobre 2017 ;
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pour le mois d'octobre 2017, le 6 novembre 2017 ;
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pour le mois de novembre 2017, le 6 décembre 2017 ;
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pour le mois de décembre 2017, le 8 janvier 2018.
Pour les mois après décembre 2017, les allocations familiales visées à l'article 1er sont payées conformément à l'article 71, § 1er de la Loi générale relative aux allocations familiales."
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur de l'accord de coopération
Art. 4. L'entrée en vigueur des dispositions du présent accord de coopération est fixée comme suit:
1° concernant le chapitre 2, l'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2016;
2° concernant le chapitre 3, l'article 3 entre en vigueur à la date du présent accord de coopération.
Art. 5. Le présent accord de coopération produit ses effets après approbation par les législateurs compétents respectifs, le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment.
Art. 6. Le présent accord de coopération n'a pas pour effet, par les modifications aux textes règlementaires qu'il apporte, de modifier la nature de ceux-ci.