CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives au flux fiscal
Article 1er. L'arrêté royal du 22 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, est retiré.
Art. 2. L'article 3 de l'arrêté royal du 22 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, de la Loi générale relative aux allocations familiales, est retiré.
Art. 3. L'article 4 de l'arrêté royal du 22 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est retiré.
Art. 4. L'arrêté royal du 22 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, est retiré.
Art. 5. L'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42 bis et 56, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 3. Les revenus professionnels sont les revenus imposables tirés d'une activité professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er:
-
les revenus professionnels du travailleur indépendant sont les revenus générés par son activité indépendante, visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, multipliés par une fraction égale à 100/80;
-
les revenus liés à l'activité professionnelle octroyés aux membres du personnel d'une institution de droit international public, à concurrence de leur montant total diminué des cotisations personnelles au profit de l'assurance organisée par l'institution pour la couverture des risques de sécurité sociale, sont considérés comme revenus professionnels.
Les revenus de remplacement sont, pour tous les assurés sociaux, les revenus de remplacement imposables.
Les revenus ainsi déterminés relatifs à une année civile, sont additionnés puis divisés par douze, de manière à déterminer les montants mensuels établis conformément à l'article 2.".
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au travailleur domestique
Art. 6. L'article 15, § 4, alinéa 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales, inséré par la loi du 4 avril 2014, est complété par un 3° rédigé comme suit:
"3° le travailleur domestique.".
Art. 7. L'article 102, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, est abrogé.
CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux indus irrécouvrables
Art. 8. Dans la Loi générale relative aux allocations familiales, il est inséré un article 91/3 rédigé comme suit:
"Art. 91/3. Les caisses d'allocations familiales libres agréées délaissent à charge des entités fédérées conformément aux facteurs de rattachement pour l'imputation financière déterminés ensemble par les entités fédérées, les montants des indus notifiés à partir du 1er janvier 2015 et les montants des indus déclarés irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, à partir de cette même date, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'article 119bis;
3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.
Toutefois, les montants des indus notifiés avant le 1er janvier 2014, demeurent, dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, à charge des fonds de réserve des caisses d'allocations familiales lorsqu'ils sont déclarés irrécouvrables ou lorsqu'il est renoncé au recouvrement, à partir du 1er janvier 2015.".
Art. 9. Dans la même loi, il est inséré un article 91/4 rédigé comme suit:
"Art. 91/4. FAMIFED impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge des entités fédérées:
1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2° ;
2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/3.
La caisse verse à FAMIFED, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.".
CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à la notion de coparenté
Art. 10. A l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales, remplacé par la loi du 12 août 2000, les mots "le père survivant ou la mère survivante est engagé(e)" sont remplacés par les mots "l'auteur survivant est engagé".
Art. 11. A l'article 64, § 2, A, 2°, a), de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2009, les mots "ou en cas d'application de la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente" sont insérés entre les mots "ou cohabitant de même sexe" et les mots ", le droit aux allocations familiales est fixé".
Art. 12. A l'article 66, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 2001, les mots "de ses père, mère, beau-père, belle-mère" sont remplacés par les mots "d'un parent, un beau-parent" et les mots "le père ou la mère" sont remplacés par les mots "un parent".
Art. 13. A l'article 69 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2009, les mots "ou en cas d'application de la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente" sont insérés entre les mots "ou cohabitant de même sexe" et les mots ", les allocations familiales sont payées";
2° au paragraphe 3, remplacé par la loi du 30 juillet 2013, les mots "le père, la mère" sont remplacés par les mots "un parent".
3° au même paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et 9° " sont insérés entre les mots "article 594, 8° " et les mots ", du même Code";
4° le même paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les changements d'allocataire consécutifs à une opposition réalisée conformément à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants continuent à produire leurs effets pour l'application de la présente loi.".
Art. 14. A l'article 73bis, § 1, alinéa 3, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots "du père ou de la mère" sont remplacés par les mots "de l'un des parents".
Art. 15. A l'article 8, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, les mots "le père survivant ou la mère survivante est engagé(e)" sont remplacés par les mots "l'auteur survivant est engagé".
CHAPITRE 5. - Dispositions relatives aux plafonds de revenus
Art. 16. Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2008 et 5 février 2014, les mots "résultant de l'application des articles 212, alinéa 6, et 213, alinéa 1er, première phrase," sont remplacés par les mots "résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase,".
Art. 17. Dans l'article 41, 2e tiret, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, rétabli par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2008 et 5 février 2014, les mots "résultant de l'application des articles 212, alinéa 6, et 213, alinéa 1er, 1re phrase," sont remplacés par les mots "résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase,".
Art. 18. Dans l'article 42bis, § 4, alinéa 2, a), de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 22 décembre 2008 et l'arrêté royal du 5 février 2014, les mots "résultant de l'application des articles 212, alinéa 6, et 213, alinéa 1er, première phrase," sont remplacés par les mots "résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase,".
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur de l'accord de coopération
Art. 19. L'entrée en vigueur des dispositions du présent accord de coopération est fixée comme suit:
1° concernant le chapitre 1er, les articles 1, 2, 3 et 4 produisent leurs effets le 30 juin 2014;
2° concernant le même chapitre 1er, l'article 5 produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions qui visent le calcul des revenus professionnels des travailleurs indépendants qui produisent leurs effets le 30 juin 2014;
3° concernant le chapitre 2, les articles 6 et 7 produisent leurs effets le 1er octobre 2014;
4° concernant le chapitre 3, les articles 8 et 9 produisent leurs effets le 1er janvier 2015;
5° concernant le chapitre 4, les articles 10, 11, 12, 13, à l'exception des 3° et 4°, et les articles 14 et 15 produisent leurs effets le 1er janvier 2015;
6° concernant le même chapitre 4, l'article 13, 3° et 4°, produit ses effets le 30 juin 2014;
7° concernant le chapitre 5, les articles 16, 17 et 18 produisent leurs effets le 1er juillet 2015.
Art. 20. Le présent accord de coopération produit ses effets après approbation par les législateurs compétents respectifs, le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment.
Art. 21. Les dispositions exécutoires modifiées par le présent accord de coopération peuvent être modifiées par les gouvernements respectifs des entités fédérées compétentes.