1. Situation
La CO 1422 du 11 décembre 2018 a communiqué les mesures organisationnelles prévues par le projet d’Ordonnance modifiant la LGAF en 2019.
D’une part, la prolongation du gel de la compétence en 2019 et la réglementation communiquée relative aux affiliations contribuent à la stabilisation du circuit de paiement en 2019.
D’autre part, la mesure visant à regrouper les dossiers des allocataires qui reçoivent les allocations familiales de plusieurs caisses d'allocations familiales à la caisse qui assure les paiements pour l’enfant le plus jeune doit apporter une rationalisation du circuit de paiement et faciliter ainsi la gestion du régime et la transition vers le régime des allocations familiales à partir de 2020.
Enfin, cette circulaire signale que les enfants des familles bruxelloises pour lesquels les allocations familiales sont dues par d’autres entités fédérées sont pris en considération en 2019 pour la détermination du rang des enfants pour lesquels la COCOM est compétente.
En complément aux mesures communiquées par la circulaire précitée, on trouvera ci-après un certain nombre d’instructions pratiques.
2. Rationalisation du circuit de paiement : modalités
2.1. Premier trimestre 2019
Lorsque l’allocataire reçoit les allocations familiales de plus d’une caisse, les dossiers des enfants bénéficiaires sont regroupés à la caisse qui assure les paiements pour l’enfant le plus jeune.
Conformément à la CO 1422, pour toutes les situations existantes jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard, le changement de compétence doit avoir lieu le 1er avril 2019. Pour toutes les situations qui surviennent à partir du 1er avril 2019, le changement de compétence a lieu le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la qualité d'allocataire est acquise à l'égard de l'enfant le plus jeune.
Compte tenu du nombre important de changements de compétence qui prendront cours le 1er avril 2019, et pour que ce premier échange de dossiers à grande échelle se déroule le plus aisément possible et que le traitement à temps des brevets entrants puisse être garanti, il est utile de prévoir une modalité particulière pour cette première échéance: la caisse originellement compétente procède au transfert du brevet et paie à titre provisionnel les allocations familiales du mois en cours ainsi que celles du mois suivant.
La caisse prend en outre les dispositions nécessaires pour pouvoir transférer le brevet le plus tôt possible après réception ou connaissance de l'information nécessaire pour procéder à ce transfert.
Les caisses sont invitées à déterminer d'une part les dossiers qu'elles doivent transférer et, d'autre part, les dossier qu'elles doivent recevoir, afin de faciliter la gestion de ces transferts de brevets.
Le transfert des brevets a lieu au plus tard le 15 avril 2019 pour les cas concernés par le changement de compétence au 1er avril 2019. Pour les (nombreux) cas d'ores et déjà identifiables à transférer, ceux-ci peuvent être envoyés à la caisse nouvellement compétente avant l'échéance du 15 avril 2019.
Pour les dossiers identifiés par la caisse postérieurement aux principes supra, le brevet est à transmettre immédiatement et en priorité à la caisse nouvellement compétente.
Exemples :
1°) La caisse A prend connaissance le 12 mars 2019 de l'information selon laquelle son allocataire (suite à une nouvelle naissance) a accueilli un enfant plus jeune que les deux autres enfants bénéficiaires déjà présents dans le ménage et payés par la caisse B. La caisse A prend les dispositions nécessaires pour faire une demande de brevet à la caisse B le plus rapidement possible. Celle-ci transfère le brevet à la caisse A le 15 avril 2019 au plus tard et paie les allocations familiales à titre provisionnel relatives aux mois d'avril et mai 2019.
2°) La caisse A a établi une liste de dossiers à transférer, notamment à la caisse B et elle a transféré les brevets pour le 15 avril 2019. La caisse A identifie un nouveau dossier à transférer à la caisse B le 16 avril 2019. Elle prend alors les dispositions nécessaires pour transmettre le brevet immédiatement et en priorité à la caisse nouvellement compétente. Si la caisse B, qui doit recevoir le dossier dispose de cette information sur base de sa propre liste, et qu'après le 15 avril, ce dossier n'a pas été réceptionné, elle envoie une demande de brevet à la caisse A qui doit le lui transférer le plus rapidement possible.
2.2.Trimestres suivants
Pour les changements de compétence des trimestres suivants, cette modalité du prolongement du paiement à titre provisionnel n'apparaît pas nécessaire et dès lors n'est pas prévue. Toutefois, en vue d'assurer le transfert vers le régime bruxellois au 1er janvier 2020 dans les meilleures conditions, il est préconisé de mettre tout en œuvre pour assurer le transfert du brevet le plus rapidement possible au fur et à mesure de leur identification afin de laisser à la caisse réceptrice le temps de reprendre les paiements en vue de minimiser les risques d'interruption des paiements.
Le nombre de cas concernés par le changement de compétence aux trimestres suivants sera peu élevé, de sorte qu'il est demandé aux organismes de paiement de transférer les brevets le plus rapidement possible, de manière à permettre aux caisses nouvellement compétentes de faire le nécessaire et de stabiliser ses dossiers.
Le suivi rapide de cette procédure est particulièrement important pour les changements de compétence du 4ème trimestre 2019 du fait de la transition vers le régime bruxellois le 1er janvier 2020.
2.3.Dossiers mixtes
La CO 1422 concerne les modifications apportées à la LGAF.
Cela signifie que le régime des PFG n'est pas visé par les mesures prévues dans la CO 1422. En conséquence, les compétences restent inchangées lorsque des droits PFG et des droits LGAF coexistent; il n'est dès lors pas possible de transférer de tels dossiers.
Par ailleurs, il n'y a pas non plus de transfert de dossiers lorsque ceux-ci concernent des droits spécifiques/résiduaires qui, en raison de leur nature particulière, relèvent de la compétence exclusive de Famifed. Ces droits sont visés aux articles suivants de la LGAF:
Article 56quinquies: attributaire handicapé reconnu à 66% d'invalidité
Article 56sexies: attributaire étudiant ayant des enfants dans son ménage
Article 56septies: enfant handicapé sans attributaire possible en Belgique
Article 56duodecies: attributaire lié par une convention de formation professionnelle en entreprise
Article 102 : attributaire gens de maison / frontalier / enfant enlevé par l'attributaire / décès de l’attributaire mettant fin à tout droit
3. Groupement des enfant bénéficiaires en 2019
Afin de déterminer le rang des enfants pour lesquels la COCOM est compétente, on tiendra compte en 2019 des enfants dans les familles bruxelloises pour lesquels les allocations familiales sont dues par d’autres entités fédérées.
Les caisses d'allocations familiales fédérales à Bruxelles, appliquent l'art. 42 LGAF en 2019, de sorte que l'échange d'informations nécessaires entre elles à Bruxelles, continue à se faire via le flux Yter actuel, sans modification nécessaire.
Chaque entité appliquant en 2019 les procédures en lien avec les modifications législatives intervenues pour la mise en place de leur régime, il y a lieu de définir les modalités d'échanges d'informations entre les caisses fédérales et régionales de toutes les entités fédérées.
Les informations détenues par les caisses fédérales à Bruxelles seront communiquées aux caisses régionales qui le requièrent au moyen d'un document papier (formulaire ou lettre) ou courrier électronique.
De même, les caisses fédérales à Bruxelles sont invitées à solliciter l'information pertinente pour un paiement correct auprès des caisses régionales par l'envoi d'un formulaire ou d'un courrier (papier ou électronique) ou de la manière habituelle indiquée par les caisses régionales.
Aucun développement du flux Yter actuel avec les opérateurs des autres entités fédérées n'est prévu.