Article 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, lettre f), des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont assimilées à des journées de travail effectivement prestées, les journées chômées pour des motifs d'état civil, d'obligations civiques ou syndicales et pour lesquelles l'employeur est tenu de payer une rémunération.
Art. 2. Pour l'application du même article et lorsque l'employeur n'est pas tenu de payer une rémunération, sont assimilées à des journées de travail effectivement prestées, dans les limites indiquées ci-dessous, les journées chômées:
1° pour l'un des motifs d'état civil suivant:
a) mariage du travailleur: 3 jours
b) mariage des enfants ou petits enfants du travailleur ou de son conjoint: 1 jour
c) naissance d'un enfant dans le ménage du travailleur: 3 jours
d) décès de l'enfant du travailleur ou de son conjoint résidant sous le même toit: 2 jours
e) décès d'un parent ou allié jusqu'au 2e degré: 1 jour
f) décès du conjoint: 3 jours; (1)
2° pour l'accomplissement de devoirs civiques, notamment ceux du tuteur, de membre d'un conseil de famille, de témoin en justice, de juré, d'électeur, de membre d'un bureau de vote;
3° à concurrence de 12 jours ouvrables par an, pour l'accomplissement d'une mission syndicale dans une commis-sion paritaire, un comité de conciliation, une juridiction de travail, une commission consultative en matière de placement, une commission de contrôle d'une caisse de vacances, une commission officielle instituée pour l'étude d'un problème social, une délégation d'un comité national ou régional ou d'un congrès national ; (2)
4° à concurrence de 25 jours ouvrables par an, pour la participation en groupe à des stages ou à des journées d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés par les organisations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus à cet effet par le Ministre de l'Emploi et du travail. (3)
Art. 3. Le présent arrêté sort ses effets le 3 juin 1958.
(1) Complété par l'arrêté ministériel du 18.2.1959, art. 1 (M.B. 28.2.1959), en vigueur depuis le 3.6.1958.
(2) Modifié par l'arrêté ministériel du 18.2.1959, art. 2 (M.B. 28.2.1959), en vigueur depuis le 3.6.1958, et modifié par l'arrêté ministériel du 29.6.1978, art. 1 (M.B.24.8.1978), en vigueur depuis le 1.1.1978.
(3) Complété par l'arrêté ministériel du 29.6.1978, art. 2 (M.B. 24.8.1978), en vigueur depuis le 1.1.1978.