Sommaire
CHAPITRE 1er - DES ATTRIBUTIONS DES OFFICES NATIONAUX D'ALLOCATIONS FAMILIALES
CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION, DU FONCTIONNEMENT ET DE LA GESTION DES OFFICES
CHAPITRE III - DE L'ACTIF ET DU PASSIF DE L'OFFICE NATIONAL DE COORDINATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES
CHAPITRE IV - DU COMITE DE COORDINATION
CHAPITRE V - DU COMITE PERMANENT DE CONTROLE
CHAPITRE VI - DU COMITE DE GESTION DU SERVICE SOCIAL
CHAPITRE VII
CHAPITRE 1er - DES ATTRIBUTIONS DES OFFICES NATIONAUX D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Art. 1 (...)
Art. 2. Chaque Office a pour mission, dans le cadre de la législation dont il relève:
1° de faire au Ministre de la Prévoyance sociale toute proposition de nature à améliorer la législation et le régime des allocations familiales sur le plan administratif, structurel et social;
2° d'instruire toute affaire et de donner son avis sur toute question que lui soumet le Ministre de la Prévoyance sociale en matière d'allocations familiales;
3° d'exécuter toute mission qui lui serait confiée en ladite matière par le Ministre de la Prévoyance sociale.
Art. 3. Les attributions de l'Office national de coordination des allocations familiales concernant l'application de la législation sur les allocations familiales aux travailleurs salariés sont confiées à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Est également confiée à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, la gestion journalière:
1° du service social à créer par les deux offices d'allocations familiales;
2° des services de gestion de l'immeuble central;
3° de la bibliothèque centrale.
L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés assume la gestion journalière des services précités sous l'autorité, respectivement, du Comité de gestion du service social prévu à l'article 30, du Comité de gestion de l'immeuble central prévu à l'article 31 et du Comité de coordination prévu à l'article 250 de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938 pris en exécution de la loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés.
En outre, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés met à la disposition du secrétaire de la commission consultative du contrôle et du contentieux prévue à l'article 126 de la loi du 4 août 1930 le personnel, les locaux et les moyens d'action nécessaires. Ce personnel reste sous l'autorité administrative de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION, DU FONCTIONNEMENT ET DE LA GESTION DES OFFICES
Art. 5. Sauf dispositions contraires de la loi du 26 juillet 1960, de l'arrêté royal du 9 août 1960 pris en exécution des articles 10 et 11 de ladite loi et du présent arrêté, les dispositions des lois coordonnées sur les allocations familiales pour salariés et de la loi du 10 juin 1937 sur les allocations familiales pour non-salariés, ainsi que de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938 pris en exécution de cette dernière loi, de même que les arrêtés royaux et ministériels pris en exécution des lois précitées et qui concernent le fonctionnement ou la gestion, d'une part, de la caisse nationale de compensation pour allocations familiales et de la caisse auxiliaire de compensation pour allocations familiales, d'autre part, de la caisse mutuelle auxiliaire d'allocations familiales, sont applicables respectivement à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.
Art. 6. Le siège des deux Offices est établi dans l'agglomération bruxelloises. Chaque office peut, avec l'accord du Ministre de la Prévoyance sociale, établir des succursales dans d'autres localités du pays.
Art. 7. Chacun des deux offices peut comprendre des affiliés libres.
Tout affilié a la faculté de démissionner à condition d'avoir rempli toutes ses obligations envers l'office et de fournir la preuve qu'il s'est affilié à un organisme primaire.
Art. 8. L'organe de gestion de chacun des deux offices établit le règlement d'ordre intérieur de l'office. Il détermine, dans les règlements spéciaux :
1° les règles suivant lesquelles la compensation nationale aura lieu;
2° le mode de perception des cotisations et le taux de la cotisation pour frais d'administration, qui sera au moins équivalent au taux le plus élevé appliqué par les organismes primaires, sans toutefois pouvoir dépasser un maximum à fixer par le Ministre de la Prévoyance sociale;
3° le mode de distribution et de liquidation des alloca-tions revenant aux personnes qu'il dessert directement;
4° le mode d'encaissement des versements qui lui sont dus par les organismes primaires;
5° le mode suivant lequel le contrôle des organismes primaires sera effectué.
Le règlement d'ordre intérieur de l'O.N.A.F.T.I., de même que les règlements spéciaux qui le concernent sont soumis à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale. (1)
Art. 10. Les organismes primaires sont tenus de donner aux délégués de l'organe de gestion de l'Office dont ils relèvent communication, sans déplacement, des écritures et pièces justificatives de leurs opérations. (1)
Art. 13bis. Le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés propose à l'approbation royale l'acceptation des dons et legs faits au bénéfice de l'office ; il fixe les appointements du personnel autres que ceux de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, en respectant les dispositions statutaires ou réglementaires régissant le personnel des établissements publics relevant du Ministre de la Prévoyance sociale.
Art. 15. Les membres de l'organe de gestion ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de l'office qu'ils gèrent.
Il ne répondent que de l'exécution de leur mandat.
Art. 16. L'Etat est représenté auprès de chacun des deux offices par un commissaire du gouvernement, nommé par le Roi sur présentation du Ministre de la Prévoyance sociale et par un délégué du Ministre des Finances. Ce commissaire et ce délégué exercent leurs fonctions conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Le Ministre de la Prévoyance sociale peut, en outre, désigner un ou plusieurs délégués auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.
Le Ministre de la Santé publique et de la famille peut désigner un délégué auprès de chaque office.
Le Ministre des Classes moyennes peut désigner un délégué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour indépendants.
Les délégués désignés par le Ministre de la Prévoyance sociale, le Ministre de la Santé publique et de la famille et le Ministre des Classes moyennes assistent aux réunions avec voix consultative. (1)
Art. 17. Le Ministre de la Prévoyance sociale fixe le montant des jetons de présence et indemnités pour frais de parcours et de séjour octroyés au président et aux membres du conseil d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants. Il fixe également le montant de l'indemnité octroyée aux commissaires et délégués du gouvernement auprès des deux offices. (1)
Art. 18. L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Le premier exercice commence à la date de mise en vigueur du présent arrêté.
Art. 19. Chaque année, l'organe de gestion de chacun des deux offices établit le bilan et les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que le projet de budget de l'exercice suivant.
Le bilan, les comptes et le projet de budget, accompagnés d'un rapport sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée sont envoyés simultanément aux organismes primaires relevant de chacun des deux offices, ainsi qu'au Ministre de la Prévoyance sociale.
Les organismes primaires peuvent adresser directement au Ministre leurs remarques ou leurs avis au sujet de leur contenu. Dans ce cas, ces remarques ou ces avis doivent être adressés au Ministre dans le mois; copie doit en être communiquée à l'organe de gestion de l'office intéressé. (1)
CHAPITRE III - DE L'ACTIF ET DU PASSIF DE L'OFFICE NATIONAL DE COORDINATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Art. 20. Les modalités de reprise de l'actif et du passif de l'Office national de coordination des allocations familiales par les deux offices sont fixées par Nous sur proposition du Comité de coordination.
Le Comité de coordination répartit l'actif et le passif de l'Office national de coordination des allocations familiales entre les deux offices suivant les modalités prévues.
Cette répartition est soumise à l'approbation de Notre Ministre de la Prévoyance sociale.
En attendant, l'Office national d'allocations familiales pour indépendants gère l'actif et le passif de l'Office national de coordination des allocations familiales et exerce les droits et obligations qui en résultent.
CHAPITRE IV - DU COMITE DE COORDINATION
Art. 21. Le Comité de coordination prévu à l'article 250 de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938 est composé comme suit:
1° le président de chacun des deux offices;
2° trois membres de l'organe de gestion de chacun de ces offices;
3° le président de la commission consultative du contrôle et du contentieux;
4° le secrétaire de la commission consultative du contrôle et du contentieux.
L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint de chacun des deux offices assiste aux réunions avec voix consultative. (2)
Le membre visé au 3° remplit les fonctions de président et le membre visé au 4°, les fonctions de secrétaire.
Le Ministre de la Prévoyance sociale peut se faire représenter auprès du Comité par deux délégués, qui assistent aux réunions avec voix consultative.
Art. 22. Le Ministre de la Prévoyance sociale fixe le montant des jetons de présence et indemnités pour frais de parcours et de séjour octroyés au président et aux membres du Comité de coordination. Il fixe également le montant de l'indemnité qui sera allouée à ses délégués.
Art. 23. Sans préjudice de la mission qui lui incombe en vertu, notamment, des articles 250 et suivants de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938, le Comité de coordination fixe les parts d'intervention respectives des deux offices nationaux dans les frais de fonctionnement des services qui leur sont communs et dont la gestion journalière est confiée à l'un d'eux.
CHAPITRE V - DU COMITE PERMANENT DE CONTROLE
Art. 24. Il est créé un comité permanent de contrôle des organismes qui participent ou qui concourent à l'application de la législation concernant les allocations familiales pour travailleurs salariés et non-salariés et des personnes assujetties à cette législation ou bénéficiaires de celle-ci.
Art. 25. Le comité permanent de contrôle assure:
1° la liaison entre le service des allocations familiales du Ministère, chargé d'une mission générale de contrôle de l'application de la législation en matière d'allocations familiales, d'une part et d'autre part, l'Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés et l'Office national des allocations familiales pour travailleurs indépendants, chacun pour ce qui concerne les missions de contrôle qui lui sont propres;
2° la collaboration des offices précités avec l'administration du Ministère chargée de l'Inspection sociale, en ce qui concerne la recherche des employeurs tenus de s'affilier à une caisse de compensation qui ne se sont pas acquittés de cette obligation.
Art. 26. Le comité permanent de contrôle est composé comme suit:
1° le directeur général du Ministère qui a les allocations familiales dans ses attributions ;
2° le directeur du service des allocations familiales du Ministère;
3° le chef de l'Inspection sociale du Ministère;
4° l'administrateur général de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
5° l'administrateur général de l'Office national d'alloca-tions familiales pour travailleurs indépendants.
Le membre visé au 1° remplit les fonctions de président.
Les membres peuvent se faire remplacer ou assister.
Le Secrétariat du comité permanent de contrôle est assuré par un secrétaire et éventuellement un secrétaire adjoint, désignés par le Ministre de la Prévoyance sociale parmi les fonctionnaires du Ministère.
Art. 27. Le comité permanent de contrôle se réunit sur la convocation de son président, au moins une fois par mois.
Le comité peut décider que les questions ne concernant qu'un des régimes d'allocations familiales seront traitées par les seuls membres intéressés.
Sur toute question relevant de sa compétence, il peut entendre le point de vue de représentants d'organismes primaires, ainsi que le rapport d'agents des services de contrôle relevant de l'autorité d'un de ses membres, avec l'accord de celui-ci.
Art. 28. Les archives du comité permanent de contrôle sont conservées par le secrétaire et sont à la disposition du Ministre.
Art. 29. Le fonctionnement du comité permanent de contrôle ne soustrait en aucune manière ses membres à leurs devoirs ni à leurs responsabilités à l'égard de l'autorité dont ils relèvent.
Les frais de fonctionnement du comité permanent de contrôle sont supportés, à part égale, par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants. (2)
CHAPITRE VI - DU COMITE DE GESTION DU SERVICE SOCIAL
Art. 30. Il est créé un comité de gestion du service social central des offices nationaux d'allocations familiales.
Les attributions de ce comité, de même que l'organisation du service social, sont fixées par le Ministre de la Prévoyance sociale.
Le Comité se compose de:
1° de deux membres du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
2° deux membres ayant la qualité d'administrateur de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants;
3° deux membres représentant le personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
4° deux membres représentant le personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants;
5° un président avec voix consultative choisi en dehors des organes de gestion et du personnel des offices.
Les membres du Comité sont nommés par le Ministre de la Prévoyance sociale sur présentation, pour les membres visés au 1° et au 2°, des organes de gestion intéressés et, pour les membres visés aux 3° et 4°, des organisations représentatives du personnel des offices.
A défaut de présentation de candidats dans les deux mois de la demande, le Ministre peut nommer sans présentation.
L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint de chacun des deux offices assiste aux réunions avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par le chef de service social prévu à l'article 3, 1°.
Le Ministre de la Prévoyance sociale fixe le montant des jetons de présence et indemnités pour frais de parcours et de séjour octroyés au président et aux membres du comité autres que ceux qui représentent le personnel des offices. (3)
CHAPITRE VII
Art. 32. Le présent arrêté produit ses effets le 3 août 1960. (4)
(1) Modifié par l'A.R. du 8.4.1965, art. 4 (M.B. 17.4.1965), en vigueur depuis le 1.5.1965.
(2) Modifié par l'A.R. du 8.4.1965, art. 4 (M.B. 17.4.1965), en vigueur depuis le 1.5.1965.
(3) Abrogé par le C.E. par l'arrêt du 24.11.1961 pour cause de non respect d'une forme substantielle, voir arrêt et avis du C.E. 1961, p. 1056, réinséré par l'A.R. du 20.9.1963 (M.B. 27.3.1964) et modifié par l'A.R. du 8.4.1965, art. 4 (M.B. 17.4.1965), en vigueur depuis le 1.5.1965.
(4) Modifié par l'A.R. du 7.12.1960, art. 2, (M.B.24.1.1961), en vigueur depuis le 3.8.1960.