Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° "LGAF" : Loi générale relative aux allocations familiales;
2° "organismes d'allocations familiales" : FAMIFED, les caisses d'allocations familiales agréées ou créées en vertu de la LGAF;
3° "mois de référence" : le mois à partir duquel le droit est ouvert conformément à l'article 54, § 1, LGAF ou le mois sur base duquel le droit reste ouvert conformément à l'article 54, § 2 de la même loi;
4° "situation génératrice d'un droit" : toute situation conférant la qualité d'attributaire visée aux §§ 1 et 2 de l'article 51 LGAF, à l'exception des situations dans lesquelles:
a) le travailleur indépendant redevable de cotisations sociales visées à l'article 12, § 2, ou l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ne peut, en cette qualité, ouvrir un droit en vertu de la LGAF, en application de l'article 51, § 1er, 6°, de cette loi;
b) le travailleur salarié visé à l'article 56octies LGAF est attributaire en vertu d'une activité indépendante l'assujettissant à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
c) le travailleur indépendant peut revendiquer la qualité de travailleur salarié à titre principal visée à l'article 59 LGAF;
5° "activité" : toute situation génératrice d'un droit lorsque l'attributaire est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou est assujetti à un statut le liant à un employeur visé à l'article 3 LGAF ou est assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
6° "situation neutralisée" :
a) l'activité d'un attributaire, dont la durée ne dépasse pas le nombre de jours civils consécutifs n'imposant pas au chômeur d'introduire une nouvelle demande d'allocations de chômage suite à une interruption dans le bénéfice de ces allocations, en vertu de l'article 91 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;
b) (abrogé)
c) l'activité d'un attributaire, visé aux articles 53, § 1, 6°, 56, § 1, alinéa 1, et § 2, alinéa 1, 56quater, 56octies, 56novies, 1°, 56decies ou 57 LGAF;
d) l'activité d'un attributaire prestée sur base d'un contrat de travail visé dans le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
e) toute activité entamée par un attributaire alors qu'il demeure engagé dans les liens d'un contrat de travail antérieur ou qu'il demeure assujetti à un statut le liant à un employeur visé à l'article 3 LGAF;
7° "événement" : toute situation de fait ou acte juridique provoquant l'établissement d'un nouveau droit;
8° "attributaire effectif" : l'attributaire du chef duquel les prestations familiales sont dues soit en l'absence de tout autre droit concurrent soit en application de l'article 64 LGAF;
9° "nouveau droit" : le droit aux prestations familiales fondé sur l'article 54, § 1, LGAF qui répond aux conditions qui suivent :
a) être ouvert, sauf application des articles 56bis et 56quater LGAF, par une personne qui acquiert la qualité d'attributaire effectif, qualité qu'elle ne possédait, antérieurement à l'événement, à l'égard d'aucun enfant bénéficiaire ou être établi suite à la circonstance de la perte de la qualité d'attributaire par une personne durant le mois de référence précédent;
b) être établi en vertu des articles 56bis ou 56quater LGAF, suite au décès d'une personne ne possédant pas, lors de la survenance de celui-ci, la qualité d'attributaire prioritaire en vertu de l'article 64 de la même loi;
10° "droit continué" : le droit aux prestations familiales ouvert dans toutes autres circonstances que celles visées au 9°;
11° " la police fédérale et les corps de la police locale " : les services de police, tels que visés dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Art. 2. En cas d'établissement d'un nouveau droit, les prestations familiales sont versées :
1° par l'organisme d'allocations familiales dont dépend, le jour de l'événement, l'employeur ou, à défaut, le dernier employeur de la personne en situation génératrice d'un droit, soit par l'organisme d'allocations familiales dont dépend le travailleur indépendant²;
2° par l'organisme d'allocations familiales dont dépend l'employeur auprès duquel l'activité la plus récente a débuté, lorsque plusieurs activités concomitantes provoquent la compétence d'organismes d'allocations familiales différents en application du 1°;
3° par FAMIFED :
a) lorsque les activités concomitantes visées au 2° ci-dessus, ont pris naissance le même jour et que la compétence d'organismes d'allocations familiales différents est en jeu;
b) dans toute situation à l'égard de laquelle la compétence n'est pas déterminable en raison du fait que la dernière activité professionnelle de l'attributaire n'est pas visée à l'article 51, §§ 1 et 2, LGAF;
c) lorsque l'activité conditionnant la compétence a cessé avant le 1er avril 1990.
Art. 3. En cas de droit continué et sans préjudice de l'article 3bis, un organisme d'allocations familiales compétent à l'égard d'un trimestre reste compétent à l'égard du trimestre suivant.
Toutefois, lorsqu'un attributaire exerce le premier jour du mois de référence une activité au service d'un nouvel employeur ou en tant que travailleur indépendant assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et redevable des cotisations visées à l'article 12, § 1er ou § 1erter, du même arrêté, et que celle-ci n'est constitutive d'une situation neutralisée, les prestations familiales sont versées pour le trimestre suivant par l'organisme d'allocations familiales du nouvel employeur ou celui compétent en vertu de l'activité en tant qu'indépendant.
Art. 3bis. En cas de droit continué ouvert par un attributaire, membre de la police fédérale ou des corps de la police locale, qui est transféré respectivement vers les corps de la police locale ou vers la police fédérale, l'organisme d'allocations familiales dont dépend le nouvel employeur est compétent :
1° sans préjudice du 2°, le premier jour du trimestre suivant, lorsque cet attributaire est transféré dans le courant du trimestre;
2° le premier jour du trimestre, lorsque cet attributaire est transféré le premier jour de ce trimestre.
Art. 4. Lorsque dans le chef d'un même attributaire, il existe deux mois de référence pouvant déterminer la compétence d'organismes d'allocations familiales différents pour tout ou partie d'un trimestre, l'organisme déterminé sur base du premier mois de référence, est l'organisme compétent.
Art. 5. Lorsqu'un changement d'attributaire se produit au cours d'un trimestre en faveur d'un orphelin, en vertu des articles 56bis ou 56quinquies, § 2, LGAF, les allocations familiales sont payées en raison de la situation génératrice d'un droit du parent décédé répondant à la condition des articles 56bis, § 1er, ou 56quinquies, § 2, de la même loi. A défaut, elles sont payées en raison de la situation génératrice d'un droit du parent survivant qui répond à cette condition et, à défaut, en raison de la situation génératrice d'un droit d'un autre attributaire visé à l'article 51, §§ 3 et 4 LGAF, déterminé suivant l'ordre de priorité fixé conformément à l'article 64, § 2 de la même loi, qui répond à cette condition.
Art. 6. (abrogé)
Art. 7. Sauf application de l'article 64 LGAF, et sans préjudice des articles 5 et 6, les compétences établies avant l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent jusqu'à ce qu'une activité visée à l'article 3, alinéa 2, survienne.
Art. 8. Les allocations familiales sont payées par FAMIFED, dans toute situation à l'égard de laquelle la compétence n'est pas déterminable en vertu du présent arrêté.
Art. 9. L'arrêté royal du 12 mars 1990 portant exécution de l'article 71, § 1bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est abrogé.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 11. Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.