Article 1er. L'allocation forfaitaire visée à l'article 70ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, constitue l'accessoire des allocations familiales dues en faveur de l'enfant placé.
Art. 2. Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 45,91 euros. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 3. La notification du placement à l'organisme d'allocations familiales compétent, par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la prise de cette mesure, vaut constatation que les conditions d'octroi de l'allocation forfaitaire sont réunies dans le chef de la personne physique qui percevait les allocations familiales immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont l'enfant a fait l'objet.
Art. 4. L'organisme d'allocations familiales compétent prend une décision de retrait de l'allocation forfaitaire si l'autorité visée à l'article 3, l'informe de ce que l'allocataire n'est plus régulièrement en contact avec l'enfant ou ne démontre plus lui porter de l'intérêt.
Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
La notification du placement visée à l'article 3, réalisée avant le 1er janvier 2003, vaut constatation que les conditions d'octroi de l'allocation forfaitaire sont réunies dans le chef de la personne physique qui percevait les allocations familiales immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont l'enfant a fait l'objet, à dater du 1er janvier 2003.
Art. 6. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.