Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 32, seront affililiés de plein droit à FAMIFED, tous les employeurs assujettis à la présente loi qui, à la date que fixera l'arrêté royal prévu à l'article 176, ne feront partie d'aucune caisse d'allocations familiales libre agrée en vertu de l'article 19, ni d'aucune des caisse d'allocations familialesspéciales dont il est question à l'article 31.
Sont également affiliés, de plein droit, à FAMIFED:
1° les employeurs, exploitants d'hôtels, restaurants et débits de boissons;
2° les employeurs, armateurs de navires;
3° les employeurs de l'industrie diamantaire;
4° uniquement, en faveur des travailleurs mentionnés ci-après:
a) les employeurs de travailleurs à domicile;
b) les employeurs de voyageurs et de représentants de commerce, occupés au travail par plusieurs employeurs;
c) les employeurs non affiliés à la caisse d'allocations familiales spéciaevisée à l'article 32 de personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés, en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et / ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent.
L'Office national pourra comprendre, en outre, des affiliés libres.
Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 5, relatives aux caisses d'allocations familiales agréées, sont également applicables à FAMIFED.