La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 63 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigeur le 30.06.2014, a inséré l'article 56terdecies rédigé comme suit:
"Art. 56terdecies. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 :
1° le travailleur indépendant qui a cessé son activité professionnelle, pour autant qu'il ait eu la qualité d'attributaire pendant six mois au moins sur les douze mois civils précédant celui au cours duquel il a cessé son activité. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du deuxième trimestre civil qui suit le trimestre au cours duquel il a cessé son activité;
2° le travailleur indépendant qui, tout en ayant cessé son activité indépendante, est autorisé à continuer de payer ses cotisations dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
3° le travailleur indépendant qui bénéficie de l'assurance sociale en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du quatrième trimestre civil qui suit le premier trimestre pour lequel l'assurance sociale est accordée.".