Abrogé depuis le 1.1.1999 - Loi du 10.6.1998, art. 17 (M.B. 15.8.1998)
Les dispositions suivantes restent d'application pour les travailleurs entrés en service avant le 1.1.1999 (Loi du 10.06.1998, M.B. 15.08.1998):
"Lorsque, à deux échéances consécutives ou non, un employeur affilié à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou à une caisse spéciale s'est trouvé en défaut de payer ses cotisations, celles-ci seront perçues comme en matière de contributions directes en vertu de règles rendus exécutoires par le directeur provincial ou régional des contributions directes.
Ce mode de perception ne sera, néanmoins, appliqué, selon le cas, qu'à la demande de la caisse ou de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés intéressé ; il prendra fin aussitôt après le retrait de la demande.
Le recours des employeurs assujettis s'exerce comme en matière de contributions directes.
Le recours n'est pas suspensif. "