Article 1er. La présente loi s'applique exclusivement aux conséquences des faits dommageables survenus entre le 1er juillet 1960 et les dates qui seront fixées par le Roi, sur les territoires de la République du Congo (Léopoldville), du Ruanda et du Burundi.
Art. 2. Le bénéfice des lois coordonnées sur les pensions de réparation est étendu aux personnes de nationalité belge qui, au cours d'une action tendant à la protection, au sauvetage ou à l'évacuation de personnes en danger, ont été victimes, soit de blessures ou d'accidents, soit de traumatismes résultant de sévices exercés par les autochtones, soit de maladie dont l'éclosion a été causée directement par cette action.
Sont assimilés aux autochtones, les personnes d'origine africaine habitant les territoires visés à l'article 1er depuis une date antérieure au 1er juillet 1960.
Pour les dommages physiques ainsi encourrus, les bénéficiaires de l'extension de la législation prévue à l'article 1er, sont indemnisés conformément à l'article 10, § 2, des lois coordonnées sur les pensions de réparation.
Art. 3. Les militaires de l'armée métropolitaine stationnés sur le territoire de la République du Congo (Léopoldville), du Ruanda et du Burundi, bénéficient également du même article 10, § 2, pour les dommages physiques qui sont la conséquence des mêmes faits survenus au cours des mêmes circonstances.
Art. 4. Le bénéfice des lois coordonnées sur les pensions de réparation est également assuré aux ayants droit des bénéficiaires de l'extension de la législation prévue à l'article 2, alinéa premier.
L'article 1er, § 1er, A, de la loi du 11 juillet 1960 est applicable aux pensions des veuves et orphelins des bénéficiaires des articles 2 et 3.
Les mêmes orphelins pourront en outre bénéficier des dispositions de l'article 59 des lois coordonnées sur les pensions de réparation.
(...)
Art. 7. Les titulaires d'une pension accordée en vertu de la présente loi ou d'une pension accordée conformément à la législation antérieure et qui a été portée à un taux fixé par les articles 3 et 4, peuvent bénéficier de tous les avantages auxquels peuvent ou pourront prétendre les invalides de guerre et leurs ayants droit, bénéficiaires des lois coordonnées sur les pensions de réparation, à l'exclusion toutefois des avantages prévus par les lois des 3 août 1919 et 27 mai 1947, coordonnées par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947 et des bonifications d'ancienneté prévues en faveur de catégories d'invalides de guerre non visées par les lois précitées. (1)
----------------------
(1) Introduit par la loi du 12.4.1966, article unique (M.B. 7.5.1966), en vigueur depuis le 9.9.1962.