TabsTekst Lorsque les conditions fixées à l'article 1er et à l'article 2, alinéa 1er, 1°, alinéas 2 et 4 sont remplies, mais qu'il n'est pas encore établi qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2° et à l'article 3, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés paie les prestations, par voie d'avances aux montants fixés par le Roi, à partir du mois de la demande. L'Office national est de plein droit subrogé au droit aux prestations familiales dues pour le même enfant et pour la même période à un autre titre visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°. Cette subrogation s'exerce dans les limites du montant versé. L'organisme débiteur des prestations familiales qui ne les a pas encore payées, les retient au profit de l'Office national lorsque celui-ci en fait la demande. Loi in extenso Referenties 4 avril 1991 - arrêté royal portant exécution de l'article 3bis, de la loi du 20 juillet instituant des prestations familiales garanties, fixant les montants qui sont payés à titre d'avance (M.B. 5.7.1991) MetadataDatum van inwerkingtreding: 07/08/1971Datum van afkondiging: 20/07/1971Datum van publicatie: 07/08/1971Sleutelwoorden: PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES (PFG)ONAFTS (OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES)AVANCESSUBROGATION