Bénéficie de prestations familiales garanties, l'enfant:
1° qui réside effectivement en Belgique :
a) et, pour autant qu'il n'ait pas de lien de parenté avec le demandeur jusqu'au troisième degré, ni n'est l'enfant du conjoint ou de l'ex-conjoint du demandeur ou de la personne avec laquelle celui-ci déclare former un ménage de fait, les conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, étant satisfaites, ni n'est visé à l'article 1er, alinéa 7, 5°, a) ou b), a résidé effectivement en Belgique, de manière ininterrompue, pendant au moins les cinq dernières années qui précédent l'introduction de la demande;
b) et, s'il est étranger, a été admis à séjourner en Belgique ou à s'y établir conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2° qui, pendant une période que le Roi détermine, n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international. (1)
Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, déroger aux conditions fixées à l'article 1er, alinéa 6 et à l'alinéa 1er, 1°, du présent article ou à l'une de celles-ci.
Le Ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
La demande de dérogation individuelle doit être adressée au Ministère de la Prévoyance sociale dans les 90 jours suivant la notification de la décision de refus du droit aux prestations familiales garanties. Passé ce délai, une demande de prestations familiales garanties doit à nouveau être introduite à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, conformément à l'article 7.
Le Roi détermine la limite d'âge et les conditions d'octroi des prestations familiales.
(1) L'article 2, alinéa 1er, 2°, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi du 30.12.2009, reste applicable aux demandes introduites avant le 01.01.2010, soit la date d'entrée en vigueur de cette loi:
"2° qui, pendant une période que le Roi détermine, soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international soit n'en est bénéficiaire, en vertu d'un tel régime, qu'à raison d'un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi."
Loi in extenso