TabsTekst Les caisses d'allocations familiales libres et les caisses d'allocations familiales spéciales ne peuvent acquérir ou aliéner des biens immobiliers, sans avoir reçu, préalablement, l'autorisation du ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences, sur avis du comité de gestion de FAMIFED. L'autorisation du ministre est censée acquise si aucune décision n'a été prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse d'allocations familiales. Elles ne peuvent, en outre, utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réaliser les opérations en vue desquelles elles ont été agréées conformément à l'article 23 ou instituées en application de l'article 31. Les avoirs et les disponibilités qui ne seraient pas utilisés à cette fin doivent être investis en valeurs dont la liste est établie par le Ministre des finances. Historiek La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 133 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigeur le 30.06.2014, a modifié l'article 170bis comme suit: 1° les mots "ministre compétent" sont remplacés par les mots "ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences"; 2° les mots "caisses spéciales" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales spéciales"; 3° les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED"; 4° le mot "caisse" est remplacé par les mots "caisse d'allocations familiales". Referenties 15 juillet 1997 - arrêté royal portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, §1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la belgique à l'union économique et monétaire européenne (M.B. 25.7.1997) CO 1320 du 12 août 1999. Instructions relatives à l'utilisation des sommes versées par l'Office aux caisses d'allocations familiales et au placement des réserves des caisses d'allocations familiales - Exécution des dispositions de l'article 170bis, alinéas 2 et 3, L.C. CO 1388 du 16 mai 2012 - Loi portant des dispositions diverses (I) du 29 mars 2012 (M.B. 30.03.2012) - Loi programme (I) du 29 mars 2012 (M.B. 6.04.2012) CO 1391 du 3 juillet 2013 - Article 170bis LC: instructions en matière d'achat et de vente de biens immobiliers MetadataDatum van inwerkingtreding: 30/06/2014Datum van afkondiging: 04/04/2014Datum van publicatie: 05/05/2014Sleutelwoorden: CAISSE \ AGREATIONCAISSE DE COMPENSATIONCAISSE LIBRECAISSE PRIMAIRE D'ALLOCATIONS FAMILIALES