TabsTekst Pour l'application de l'article 1/1, 1°, il y a lieu de considérer comme occupant du personnel dans les liens d'un contrat de travail: 1° l'employeur assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés; 2° (abrogé) 3° l'employeur assujetti au régime de sécurité sociale des marins de la marine marchande. Historiek La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 7 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigueur le 30.06.2014, a remplacé les mots "article 1er" par les mots "article 1/1, 1°". Referenties CO 1225 du 26 mars 1990. Loi-programme du 22 décembre 1989 et arrêté royal du 12 mars 1990 portant exécution de l'article 71, § 1bis, L.C. : commentaires et mesures d'application (extraits) MetadataDatum van inwerkingtreding: 30/06/2014Datum van afkondiging: 04/04/2014Datum van publicatie: 05/05/2014Sleutelwoorden: CONTRAT DE TRAVAILSECURITE SOCIALE \ ASSUJETTISSEMENTTRAVAILLEUR SALARIE