TabsTekst Est attributaire des allocations familiales aux taux fixés à l'article 40, le travailleur salarié qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à la section 5 - interruption de la carrière professionnelle - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. Est également attributaire des allocations familiales aux taux fixés à l'article 40, le militaire qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires. Le présent article n'est pas applicable au travailleur salarié qui a droit aux allocations familiales en tant que travailleur indépendant en vertu de la présente loi. Historiek La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 59 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigeur le 30.06.2014, a modifié l'article 56octies comme suit: 1° à l'alinéa 1er le mot "travailleur" est remplacé par les mots" travailleur salarié"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le présent article n'est pas applicable au travailleur salarié qui a droit aux allocations familiales en tant que travailleur indépendant en vertu de la présente loi.". Referenties CM 466 du 23 juin 1988. Application de l'article 56octies, 4ème alinéa des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - Travailleur bénéficiaire d'une allocation d'interruption de carrière professionnelle, exercice d'une activité indépendante CO 1156 du 21 décembre 1985. Article 56octies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - Interruption de la carrière professionnelle CO 1179 du 23 juin 1987. Arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 modifiant le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés (extraits) CO 1244 du 21 février 1991. Paiements provisionnels - Arrêté royal du 12 décembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de l'article 71, § 2, L.C. - Complément à la CO n° 1226 du 26 mars 1990 CO 1261 du 27 avril 1992. Attributaire réduisant ses prestations de travail à des prestations à mi-temps, par suite de l'interruption de la carrière professionnelle - Article 56octies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés CO 1262 du 16 juillet 1992. Attributaire qui interrompt ses prestations de travail et qui exerce une activité indépendante - Article 56octies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés CO 1315 du 10 avril 1998. Loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales et loi du 22 février 1998 portant certaines dispositions sociales (extraits) CO 1411 du 8 septembre 2016 - Allocations d'interruption dans le nouveau régime flamand de crédit-soins MetadataDatum van inwerkingtreding: 30/06/2014Datum van afkondiging: 04/04/2014Datum van publicatie: 05/05/2014Sleutelwoorden: ALLOCATION D'INTERRUPTION DE CARRIEREATTRIBUTAIREDROIT RESIDUAIREMONTANT DE BASE