Article 56octies de la Loi générale relative aux allocations familiales

Tabs

Texte

Est attributaire des allocations familiales aux taux fixés à l'article 40, le travailleur salarié qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à la section 5 - interruption de la carrière professionnelle - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Est également attributaire des allocations familiales aux taux fixés à l'article 40, le militaire qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

Le présent article n'est pas applicable au travailleur salarié qui a droit aux allocations familiales en tant que travailleur indépendant en vertu de la présente loi.

Historique

La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 59 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigeur le 30.06.2014, a modifié l'article 56octies comme suit:

1° à l'alinéa 1er le mot "travailleur" est remplacé par les mots" travailleur salarié";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le présent article n'est pas applicable au travailleur salarié qui a droit aux allocations familiales en tant que travailleur indépendant en vertu de la présente loi.".

Références
Top