Article 42 des lois coordonnées
I. DETERMINATION DU MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES DUES (art.., 42,.., L.C.-art.1, 3 et 5 de l'arrêté royal n° 534)
Pluralité d'attributaires - Enfants élevés dans le ménage de l'allocataire (art...., 42,..., L.C.)
Dans l'hypothèse où les allocations familiales sont dues du chef de plusieurs attributaires dans le cadre des lois coordonnées, en faveur de plusieurs enfants élevés dans le ménage de l'allocataire, il y aura lieu, pour la détermination du rang de l'enfant, de tenir compte de tous les autres enfants bénéficiaires élevés dans ce même ménage, même s'ils sont effectivement élevés par des allocataires différents. Il est toutefois fait exception à ce principe en ce qui concerne les orphelins attributaires des allocations familiales au taux majoré, lesquels ne doivent pas être pris en considération.
Exemple :
Un père salarié (A) et une mère salariée (B) ont un fils aîné étudiant (C) et une fille étudiante (D) mariée avec un travailleur salarié (E) et ayant un enfant (F). Tous font partie du même ménage.
Le montant des allocations familiales sera déterminé en fonction des 3 enfants bénéficiaires. Ainsi pour la détermination du rang des enfants, il y aura lieu de considérer l'enfant (C) comme un enfant de 1er rang (attributaire : A), l'enfant (D) comme un enfant de 2ème rang (attributaire : A) et l'enfant (F) comme un enfant de 3ème rang (attributaire : E).
Enfants bénéficiaires dans certains autres régimes - Groupement (art...., 42,..., L.C.)
Désormais, pour la détermination du rang d'un enfant, les enfants bénéficiaires en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants (arrêté royal du 8 avril 1976) ou en vertu du régime d'allocations familiales applicable aux agents de l'Etat (arrêté royal du 26 mars 1965) qui sont aussi élevés dans le ménage de l'allocataire en cause, devront être pris en considération, sauf s'il s'agit d'orphelins bénéficiaires du taux majoré (art. 50bis, L.C. ou 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976). Seuls les deux régimes expressément cités entrent en considération, à l'exclusion de tout autre régime tel celui des prestations familiales garanties.
D'un point de vue pratique :
Les organismes de paiement devront appliquer ces nouvelles règles de groupement à partir du 1er avril 1987. Il n'est cependant pas nécessaire d'opérer une révision systématique des dossiers ou de revoir les dossiers déjà éteints.
Il y aura lieu, toutefois, d'effectuer les régularisations requises avec effet au 1er avril 1987 au vu de la situation communiquée lors du renouvellement des extraits de registre de la population dans le cadre des contrôles périodiques.
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En vigueur au 1er avril 1987.
Article 42bis des lois coordonnées
Article 51 des lois coordonnées
Article 56 des lois coordonnées
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III. Chômeurs de plus de six mois, pensionnés et invalides - Octroi du taux majoré (art. 42bis et 56, L.C. - art. 4 et 8 de l'A.R. n° 534)
Il est indiqué dans l'article 42bis, L.C. que pour bénéficier du taux majoré, tant le chômeur que le bénéficiaire d'une pension ne peuvent percevoir des revenus de remplacement dépassant le montant maximum autorisé.
Cette disposition vise à mettre ces deux catégories d'attributaires sur un pied d'égalité pour l'octroi du taux 42bis.
D'autre part, il est précisé, dans l'article 56, § 1er, alinéa 2, L.C., que le travailleur incapable pourra bénéficier du taux majoré prévu à l'article 42bis, L.C. pour autant qu'il remplisse toutes les conditions prévues par cette disposition, c'est-à-dire non seulement la condition relative aux six mois de chômage complet mais aussi celle concernant la possession de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge et celle relative au montant maximum des revenus de remplacement autorisé.
Enfin, diverses adaptations techniques sont apportées au texte de deux dispositions visées (42bis et 56, L.C.) notamment pour tenir compte de la réglementation actuelle régissant les pensions des ouvriers mineurs (art. 56, § 2, alinéa 1er, 1°, b et c, L.C.).
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Article 51 des lois coordonnées
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IV. Champ d'application du régime (article 51, alinéa 1er, L.C. - Article 6 de l'arrêté royal n° 534)
Le champ d'application du régime est basé sur l'assujettissement à la sécurité sociale belge (travailleurs salariés au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique, qui sont occupés en Belgique (...).
En outre, une exception à ce principe de l'assujettissement à la sécurité sociale est faite en faveur des membres du personnel de l'Etat et des services publics qui exercent leurs fonctions à l'étranger tout en restant soumis à la réglementation de leur employeur (prise en considération pour l'octroi des allocations familiales même en cas de non-assujettissement).
La condition selon laquelle les personnes occupées à l'étranger doivent être domiciliées en Belgique est supprimée.
V. Liens attributaires - enfants bénéficiaires (articles 51, alinéa 2, L.C. - article 6 de l'arrêté royal n° 534)
Les améliorations suivantes ont été apportées:
(...);
- un droit aux allocations familiales est (...) prévu en faveur des petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux et nièces du (de la) concubin(e) du travailleur (art. 51, al. 2, 4°, L.C.);
- en cas de placement, le droit aux allocations familiales est maintenu en faveur des petits-enfants et arrière petits-enfants non seulement du travailleur mais aussi de son conjoint (art. 51, al. 2, 4°, L.C.);
- le droit des frères et soeurs salariés est désormais prioritaire par rapport au droit des frères et soeurs indépendants se trouvant dans la même situation (frère ou soeur salarié et frère ou soeur indépendant se trouvant tous deux dans le ménage de l'enfant ou tous deux en dehors de ce ménage) (art. 51, al. 2, 5° et 6°, L.C.);
- il est prévu désormais que le droit ouvert pour les enfants du (de la) concubin(e) (3) ou de l'ex-conjoint vise aussi les enfants légitimés par adoption, adoptés ou pris sous tutelle officieuse (art. 51, al. 2, 7° et al. 7 nouveau, L.C.);
- le travailleur ouvre désormais un droit pour les enfants faisant partie de son ménage qui sont confiés à lui-même, à son conjoint ou à son(sa) concubin(e) suite à une décision de placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique mais également suite à une décision juridictionnelle relative à l'attribution de la garde matérielle (art. 51, al. 2, 8°, L.C.). Il s'agit notamment, dans cette dernière hypothèse, des décisions relatives à la garde matérielle des enfants prises par le Juge, par exemple dans le cadre de mesures provisoires lors d'une procédure en divorce ou en séparation de corps;
- enfin, le pouvoir du Ministre des Affaires sociales de déterminer qu'un travailleur qui ne se trouve pas avec l'enfant dans les liens visés à l'article 51, alinéa 2, L.C., à néanmoins droit aux allocations familiales en faveur de cet enfant, vise désormais non seulement l'enfant qui fait partie du ménage dudit travailleur mais aussi l'enfant placé au sens de l'article 70, L.C.
Article 56bis des lois coordonnées
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VI. Allocations familiales d'orphelin (art. 56bis, § 2, L.C. - art. 9 de l'A.R. n° 534)
Lors de la cohabitation entre personnes de sexe différent, il y a présomption d'établissement en ménage entraînant la perte du droit au taux majoré. Le nouveau texte établit plus clairement que cette présomption peut être renversée par la preuve contraire dont la charge incombe à la personne survivante.
Article 56quater des lois coordonnées
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VII. Attributaire bénéficiaire d'une pension de survie (art. 56quater, L.C. - art. 10 de l'A.R. n° 534)
Dans le cadre de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, le droit aux allocations familiales peut être ouvert du chef de tout bénéficiaire d'une pension de survie (veuf ou veuve).
Par ailleurs, les conditions posées pour ouvrir le droit sont les suivantes:
1° le conjoint survivant doit bénéficier d'une pension de survie ;
2° l'enfant doit faire partie du ménage du conjoint survivant au moment du décès;
3° l'enfant doit faire partie du ménage du conjoint survivant attributaire;
4° le conjoint décédé doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins 6 allocations forfaitaires au cours des 12 mois précédant immédiatement son décès;
5° le conjoint décédé doit ouvrir le droit aux allocations familiales pour l'enfant au moment du décès (prolongation d'un droit effectif ou virtuel existant au décès);
6° la personne survivante ne peut être établie en ménage ni remariée (sauf divorce ou séparation de corps).
Toutefois, les conditions visées aux points 2° et 5° ci-avant ne sont pas imposées lorsqu'il s'agit d'enfants se trouvant dans des liens spécifiques vis-à-vis de la personne bénéficiaire de la pension de survie ou d'enfants pour lesquels le Ministre des Affaires sociales accorde une dérogation dans le chef de ladite personne.
Dans le cadre de ces liens spécifiques, sont pris en considération: les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux ou nièces de la personne survivante, les enfants adoptés ou légitimés par adoption par la personne survivante, les enfants dont la personne survivante a la tutelle officieuse ainsi que les enfants visés à l'article 51, alinéa 2, 8°, qui ont été confiés à la personne survivante.
Exemple: L'enfant n'a jamais fait partie du ménage de ses grands-parents.
Un de ceux-ci décède. La grand-mère bénéficiaire d'une pension de survie en raison de l'activité de son époux recueille l'enfant dans son ménage.
Elle pourra ouvrir un droit aux allocations familiales si son époux a satisfait à la condition relative aux six allocations forfaitaires (voir 4ème condition énoncée ci-dessus).
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F. (...)
Article 56octies des lois coordonnées
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VIII. Attributaire bénéficiaire d'une allocation d'interruption
(art. 56octies, L.C. - art. 12 de l'A.R. n° 534)
Le droit aux allocations familiales sur base de l'article 56octies, L.C. est subordonné désormais à la condition que le travailleur bénéficiaire de l'allocation d'interruption n'ouvre pas de droit aux allocations familiales en tant qu'indépendant.
Article 58 des lois coordonnées
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X. Assimilation de la déclaration d'absence au décès (art. 58, L.C. nouveau - art. 16 de l'A.R. n° 534)
La déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil est assimilée au décès dans tous les cas où l'octroi d'une allocation d'orphelin est prévu (art. 56bis, 56quater, 56quinquies, §§ 2 et 3 et 56sexies, §§ 2 et 3).
La déclaration d'absence est réglée par les articles 115 à 119 du Code civil. Un jugement prononcé par le Tribunal de 1ère instance doit intervenir pour déclarer l'absence.
Article 62 des lois coordonnées
6 mars 1979 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage (M.B. 4.4.1979)
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XII. CATEGORIES D'ENFANTS BENEFICIAIRES (Art. 62, L.C. - Art. 19 de l'A.R. N° 534)
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Apprenti (art. 62, § 2, L.C.)
L'apprenti pourra, dans certains cas, bénéficier des allocations familiales lorsque son contrat (ou son engagement) d'apprentissage est rompu ou fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agréation. Les conditions et les périodes d'octroi seront déterminées par le Roi.
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Article 64 des lois coordonnées
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XIV. Désignation de l'attributaire prioritaire (art. 64, L.C. - art. 21 de l'A.R. n° 534)
A. Ordre de priorité - Cas de l'enfant placé au sens de l'article 70, L.C.
Les modifications apportées par l'arrêté royal n° 534 porte sur le § 2, B de l'article 64, L.C. qui règle l'ordre de priorité lorsqu'aucun des attributaires ne remplit la condition prévue sous le point A, 1° de l'article.
Dans cette éventualité, un nouvel ordre de priorité est instauré en cas de placement de l'enfant au sens de l'article 70, L.C.
Les allocations familiales sont dues par priorité dans le chef de l'attributaire en même temps allocataire (pour le 1/3) ou dans le chef de l'attributaire formant un ménage avec cet allocataire, pour autant qu'il n'y ait pas dans le ménage, un autre attributaire qui serait désigné selon l'ordre prévu à l'article 64, § 2, A, 2°, a et b, L.C. si l'enfant faisait partie de ce même ménage.
Le but est de donner priorité, par exemple, à la mère salariée vivant seule, allocataire pour son enfant placé, par rapport au père salarié vivant séparé ou encore de donner priorité au concubin salarié attributaire en vertu d'une dérogation ministérielle (art. 51, al. 4, L.C.) vivant avec la mère sans activité allocataire pour le 1/3, par rapport au père salarié vivant séparé.
D'un point de vue pratique, il incombe aux organismes de paiement des allocations familiales d'effecter une révision systématique des dossiers et d'opérer une régularisation éventuelle compte tenu de ces nouvelles règles de priorité, et ce, avec effet au 1er avril 1987 sans qu'il soit toutefois nécessaire de revoir les dossiers déjà éteints.
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Article 77 des lois coordonnées
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XV. Cotisations capitatives - Journées assimilées (art. 77, L.C. - art. 23 de l'A.R. n° 534)
La liste des assimilations est complétée compte tenu des journées assimilées par l'article 41, L.C. pour le calcul des allocations familiales.
Ainsi, les journées de repos compensatoire et les journées pour lesquelles un salaire est payé doivent aussi être assimilées à des jours de travail pour le calcul des cotisations capitatives.
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