Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 de la présente loi, en faveur de l'enfant qui fait partie de son ménage, la personne qui bénéficie d'une pension de survie due en raison de l'activité professionnelle du conjoint décédé ouvrant droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi, si les conditions suivantes sont réunies:
1° l'enfant doit faire partie du ménage de la personne survivante au moment du décès;
2° le conjoint décédé doit:
a) ouvrir le droit aux allocations familiales pour cet enfant au moment du décès;
b) avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de la présente loi, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès;
3° la personne survivante ne peut former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ni être engagée dans les liens d'un nouveau mariage sauf si elle ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.
La condition visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a) n'est pas imposée si la personne bénéficiaire de la pension de survie est attributaire conformément au présent article en faveur de ses enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux ou nièces, d'enfants qu'elle a adoptés ou dont elle a la tutelle officieuse, d'enfants visés à l'article 51, § 3, 7° et 8°, de la présente loi qui lui sont confiés ou d'enfants pour lesquels le ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale qu'il désigne accorde dérogation dans le chef de ladite personne.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attributaire ouvre également le droit lorsque l'enfant est placé en institution conformément à l'article 70, à condition qu'il ait fait partie de son ménage immédiatement avant le placement.
Les montants repris à l'article 40 sont majorés des suppléments visés aux articles 42bis ou 50ter en faveur de l'enfant dont il est question à l'alinéa 1er, pour autant qu'il bénéficiait de ces suppléments lors du décès de l'ayant droit.