Article 52 des lois coordonnées
Les instructions qui suivent concernent le droit aux allo-cations familiales des enfants élevés à l'étranger.
A. Lorsqu'une convention internationale, une dérogation collec-tive ou individuelle ne contient aucune limitation concer-nant les allocations familiales belges qui sont dues, les allocations familiales (articles 40,..., 50bis et 50ter), le supplément d'âge (article 44) et l'allocation supplémen-taire pour enfants handicapés (article 47) doivent être allouées.
B. (...)
C. Lorsqu'il est prévu dans une convention internationale ou dans une dérogation collective ou individuelle que le mon-tant des allocations familiales est calculé sur base des montants du barème général ordinaire en vigueur le 1er octo-bre 1959, tels qu'ils ont été majorés depuis lors en raison de la hausse de l'indice, à l'exclusion de toute allocation spéciale ou majorée, les allocations familiales ordinaires (article 40...) et le supplément d'âge (article 44) doi-vent également être accordés dans la mesure où ils ont été alloués à la date précitée ; en aucun cas, l'allocation sup-plémentaire pour enfant handicapé (article 47) n'est due.
D. Lorsqu'il est prévu dans une convention internationale, une dérogation collective ou individuelle que les allocations familiales sont accordées aux montants du barème général ordinaire (article 40...) à l'exclusion de toute allocation spéciale ou majorée qui découle de la législation belge, seules sont accordées les allocations familiales (article 40...), éventuellement majorées du supplément d'âge (article 44); en aucun cas, l'allocation supplémentaire (article 47) n'est due.
Article 56ter des lois coordonnées
(...)
VII. Article 56 ter (article 10)
Cet article contient une dérogation au principe de la territorialité, selon lequel aucun droit aux allocations familiales n'existe si l'incapacité de travail ou le décès survient pendant ou après une période d'occupation en dehors de la Belgique. La dérogation entend prévenir la perte de droits, lorsqu'un travailleur salarié accomplit une mission à l'étranger pour le compte d'un organisme international dont la Belgique fait partie ou auquel elle a adhéré à la condition, entre autres, que la durée envisagée de la mission à accomplir n'excède pas deux ans.
Article 56quater des lois coordonnées
(...)
VIII. Article 56quater (article 11)
Cet article introduit un droit aux allocations familiales en faveur de la veuve d'un travailleur salarié ou d'un travailleur salarié pensionné pour les enfants qu'elle élève et qui, au moment du décès de son conjoint, font partie du ménage.
La veuve doit bénéficier d'une prestation de survie (...). Au surplus, la veuve ne peut être engagée dans les liens d'un nouveau mariage ni être établie en ménage (...).
(...)
Les orphelins qui bénéficient de l'allocation majorée ne sont pas pris en considération pour le calcul des allocations familiales auxquelles a droit une veuve visée par cet article.
Article 56quinquies des lois coordonnées
(...)
IX. Article 56quinquies (art. 12)
Cet article introduit un droit aux allocations familiales majorées (art. 50ter) pour l'handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie (...), d'une allocation calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail d'au moins 65 p.c.
(...)
Ces allocations familiales (...) sont payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Article 56sexies des lois coordonnées
(...)
X. Article 56 sexies (art. 13)
Cet article introduit un droit aux allocations familiales pour les enfants des étudiants âgés de moins de 25 ans, si ces enfants ne sont pas déjà bénéficiaires des allocations familiales en vertu de la réglementation des travailleurs salariés ou de celle des indépendants (...).
L'étudiant doit suivre des cours dans les conditions déterminées en vertu de l'article 62, § 4.
Dans des cas particuliers et (...), le Ministre de la Prévoyance sociale peut porter la limite d'âge à 27 ans au plus.
Ces allocations familiales sont (...) et sont payées par l'Office national d'allocations pour travailleurs salariés.
Article 73bis des lois coordonnées
XVI. A. Un droit à l'allocation de naissance est expressément prévu en faveur des enfants mort-nés ainsi qu'en cas de fausse couche survenue après une grossesse d'au moins 180 jours.
(...)
B. La possibilité est prévue pour toutes les naissances d'obtenir l'intégralité de l'allocation de naissance deux mois avant la date probable de la naissance, lorsque la demande en est faite à partir du sixième mois de la grossesse.
(C.M. 241 du 7 juin 1967 modifiée et complétée par la C.M. n° 301 du 27 juin 1974)