§ 1er. Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie, en vertu de la législation relative aux allocations aux handicapés, d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées ou d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie de 9 points au moins, a droit aux allocations familiales aux taux prévus par l'article 40 et aux suppléments prévus par l'article 50ter pour les enfants visés à l'article 51, § 3, 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° ou ceux qui font l'objet d'une dérogation, à condition qu'ils fassent partie du même ménage.
L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants dont il est question à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement.
L'alinéa 1er s'applique également au handicapé qui bénéficie d'une allocation calculée sur base d'une incapacité permanente de travail d'au moins 65 p.c. en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.
§2. Est attributaire d'allocations familiales aux taux visés à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, l'attributaire handicapé visé au § 1er, alinéa 1er pouvait prétendre en faveur de cet enfant aux allocations familiales en application du § 1er, sauf lorsque l'orphelin est déjà bénéficiaire des allocations d'orphelin en application de l'article 56bis ou lorsque l'auteur décédé était travailleur salarié ouvrant droit aux allocations d'orphelin en application de l'article 56bis.
Toutefois, si l'auteur survivant est engagé dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, les allocations familiales dues en application de l'alinéa précédent sont accordées aux taux fixés à l'article 40.
Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.
L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.
§3. Le conjoint survivant d'un handicapé visé au § 1er a droit aux allocations familiales aux taux fixés à l'article 40 pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels le handicapé, au moment de son décès, pouvait prétendre des allocations familiales en application du § 1er.
En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2.
Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 2, ont cessé d'exister ou si le mariage du conjoint survivant, non établi en ménage, est suivi d'une séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux.