Article 47 des lois coordonnées
Modifications barémiques
(...)
- L'ancien supplément pour enfant handicapé, d'un montant unique, est remplacé à l'article 47 L.C. par trois montants gradués en fonction de l'autonomie relative de l'enfant.
Ces nouveaux montants ne pourront être octroyés, au plus tôt, qu'à dater du 1er avril 1991, à l'occasion de révisions effectuées suite à la survenance du terme préalablement fixé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (révision d'office) ou en cas d'absence de reconnaissance antérieure du handicap (nouvelle demande ou demande de révision d'une décision ayant attribué un taux inférieur à 66 %).
Article 63 des lois coordonnées
(...)
Constatation de l'incapacité et du degré d'autonomie
La nouvelle procédure mise en place afin de déterminer l'incapacité légalement requise et le degré d'autonomie, a été décrite par la C.M. n° 497.
Rappelons que cette nouvelle procédure d'évaluation du handicap est de mise à dater du 1er avril 1991 dans les cas suivants:
- absence de reconnaissance antérieure d'un taux d'incapacité de 66 % au moins;
- révision d'office par survenance du terme préalablement fixé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
La situation des bénéficiaires d'allocations familiales et/ou du complément visé à l'article 47 L.C. en vertu des dispositions anciennes, pourra, sur demande, être revue suivant la nouvelle procédure à dater du 1er avril 1992, alors même qu'ils restaient bénéficiaires au-delà de cette date.
(...)
Article 56 des lois coordonnées
(...)
Dispositions diverses
- Le droit aux allocations familiales au taux ordinaire de la travailleuse en repos d'accouchement bénéficiant d'une indemnité de maternité (voir C.M. 481 du 5 juin 1990) est dorénavant explicitement fixé par l'article 56, § 1, 1°, L.C.
Cette disposition prend effet le 9 janvier 1990. Remarquons, toutefois, que la travailleuse bénéficiant d'une indemnité de maternité pendant la période visée à l'article 56, § 2, 1°, a), L.C. (c'est-à-dire, pendant la période s'étendant du 7e mois d'incapacité primaire à la fin du 12e mois de cette incapacité et pendant la période d'invalidité) ne pourra bénéficier du taux majoré de l'article 50ter, L.C. et se verra donc octroyer le taux ordinaire (...).
Article 56quater des lois coordonnées
Dispositions diverses
- (...)
- Un alinéa 3 est introduit dans l'article 56 quater L.C. Cette nouvelle disposition prévoit que l'enfant qui bénéficiait des suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter L.C. lors de la survenance du décès de l'époux travailleur, maintient ce droit. Le maintien du droit suppose bien entendu que le bénéfice des suppléments était valablement acquis avant la survenance du décès, au regard des dispositions réglementaires précisant la notion d'attributaire ayant personnes à charge (cf. notamment C.O. 1130 du 22 juin 1984). Après décès, le droit au supplément prévu par l'article 56quater, alinéa 3, n'est plus soumis aux conditions réglementaires vérifiées par formules 19 et P19 (cf. C.M. n° 500 du 24 mai 1991). Il faut encore noter que les attributaires visés à l'alinéa 2 de l'article 56quater voient leur droit au taux de base et à l'un ou l'autre supplément, accordé sans que soit exigée la condition de présence de l'enfant dans leur ménage au moment du décès.
Article 56quater des lois coordonnées
Article 56quinquies des lois coordonnées
Dispositions diverses
(...)
- Vu la généralisation du paiement du forfait, à dater du 1er avril 1990, aucun paiement ne pouvait plus être effectué en vertu de l'article 56quinquies L.C., en faveur d'enfants placés en institution pour les journées passées dans le ménage de l'attributaire.
Le nouveau texte prévoit le maintien du droit dans le cadre d'un tel placement. Les paiements seront dans ce cas à effectuer selon la clef de répartition un tiers/deux tiers prévue à l'article 70 L.C. Les règles générales concernant la désignation de l'attributaire prioritaire et de l'allocataire du tiers des allocations familiales dues, en cas de placement en institution, sont d'application.
Cette nouvelle disposition prend effet le 1er avril 1990.
Article 56septies des lois coordonnées
Dispositions diverses
(...)
- Les termes "enfant handicapé" figurant à l'article 56septies, alinéa 1° L.C. sont remplacés par les mots "enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins", afin de réaliser la concordance avec les articles 47 et 63 L.C. nouveaux qui utilisent la même notion. Par ailleurs, l'article 13, § 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 prévoit également le maintien du droit ouvert en application de l'article 56septies, en cas de placement en institution. Cette disposition prend elle aussi effet au 1er avril 1990.
Article 47 des lois coordonnées
Modifications barémiques
(...)
- L'ancien supplément pour enfant handicapé, d'un montant unique, est remplacé à l'article 47 L.C. par trois montants gradués en fonction de l'autonomie relative de l'enfant.
Ces nouveaux montants ne pourront être octroyés, au plus tôt, qu'à dater du 1er avril 1991, à l'occasion de révisions effectuées suite à la survenance du terme préalablement fixé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (révision d'office) ou en cas d'absence de reconnaissance antérieure du handicap (nouvelle demande ou demande de révision d'une décision ayant attribué un taux inférieur à 66 %).
(...)
Article 56quinquies des lois coordonnées
Dispositions diverses
(...)
- Vu la généralisation du paiement du forfait, à dater du 1er avril 1990, aucun paiement ne pouvait plus être effectué en vertu de l'article 56quinquies L.C., en faveur d'enfants placés en institution pour les journées passées dans le ménage de l'attributaire.
Le nouveau texte prévoit le maintien du droit dans le cadre d'un tel placement. Les paiements seront dans ce cas à effectuer selon la clef de répartition un tiers/deux tiers prévue à l'article 70 L.C. Les règles générales concernant la désignation de l'attributaire prioritaire et de l'allocataire du tiers des allocations familiales dues, en cas de placement en institution, sont d'application.
Cette nouvelle disposition prend effet le 1er avril 1990.
Article 47 tel qu'applicable aux enfants nés le 01.07.1966 ou ultérieurement : nouveau droit ou prise d'effet d'une décision de révision depuis le 01.04.1991